Le Quotidien du 4 avril 2006

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] De la responsabilité d'une SAFER en tant que professionnel de la vente de biens fonciers

Réf. : Cass. civ. 3, 29 mars 2006, n° 04-15.253, FP-P+B+I (N° Lexbase : A8312DN8)

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Le 22 Septembre 2013

En sa qualité de professionnelle, une SAFER engage sa responsabilité en ne vérifiant pas la disponibilité d'un bien faisant l'objet d'une promesse de vente à son profit et d'une promesse unilatérale d'achat d'un tiers. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 mars dernier (Cass. civ. 3, 29 mars 2006, n° 04-15.253, M. Jean-Pierre Buffière c/ Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin, FP-P+B+I N° Lexbase : A8312DN8). En l'espèce, les époux G. ont signé une promesse unilatérale de vente de divers terrains au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin. M. B. a signé, ultérieurement, avec la SAFER une promesse d'achat de ces mêmes biens. La donatrice de ces parcelles, qui avaient été attribuées aux époux G. par une donation-partage comportant une clause d'inaliénabilité, n'ayant donné son accord à la vente que pour partie des terrains, M. B. a assigné les consorts G. et la SAFER en réalisation forcée de la promesse d'achat et en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la SAFER, les juges du fond ont retenu qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié, lors de la signature de promesses unilatérales de vente et d'achat, le contenu de titres de propriété antérieurs dont la teneur ne lui avait pas été révélée L'arrêt est cassé au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, la SAFER, en tant que professionnel de la vente de biens fonciers, était tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d'accepter une promesse unilatérale d'achat de ce bien.

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Social général

[Brèves] Convention internationale du travail et licéité de l'exclusion du préavis de licenciement pour des salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois

Réf. : Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46.499, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8311DN7)

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Le 22 Septembre 2013

Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Telle est la position retenue, dans un arrêt du 29 mars 2006 (Cass. soc., n° 04-46.499, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8311DN7), par la Cour de cassation qui aligne, ainsi, sa jurisprudence sur celle du Conseil d'Etat (CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283471, CGT N° Lexbase : A9977DKQ). En l'espèce, se posait la question de la licéité, au regard de cette Convention, de l'exclusion de tout préavis pour des salariés licenciés alors qu'ils n'ont qu'une ancienneté de services continus chez leur employeur inférieure à 6 mois. La Cour de cassation, censurant la décision de la cour d'appel, répond par l'affirmative. Elle rappelle, tout d'abord, que l'application de cette Convention peut être assurée, comme en l'espèce, par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Elle ajoute qu'il résulte de l'article 11 de la Convention que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit, en principe, à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut, néanmoins, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention, notamment, les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que cette période soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Respecte cette condition, estime la Cour de cassation, la législation française excluant, par application des articles L. 122-5 (N° Lexbase : L5555ACQ) et L. 122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5556ACR), un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon : précision sur la forclusion

Réf. : Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, F-P+B (N° Lexbase : A8649DNN)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 28 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci (Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, F-P+B N° Lexbase : A8649DNN). En l'espèce, la société Hachette Filipacchi presse, propriétaire de la marque "Pariscope" déposée le 6 octobre 1989, ainsi que les sociétés qui exploitent cette marque (les sociétés Hachette Filipacchi), ont, le 21 décembre 1998, fait assigner M. M. et la société Espace group, en contrefaçon de marque, pour avoir déposé le 21 juillet 1993 la marque "Lyon Scope" et en avoir fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque première. La cour d'appel saisie du litige, pour dire ces demandes irrecevables, comme atteintes de forclusion par tolérance, retient qu'à la date de l'assignation introductive de l'instance, dans laquelle a été exercée l'action en contrefaçon par rapport à la marque "Lyon Scope", la prescription en cours depuis le 21 juillet 1993, date à laquelle la société Hachette Filipacchi presse a eu connaissance du dépôt litigieux, était acquise. Cette décision va être censurée par la Haute juridiction au visa de l'article L. 716-5 du Code la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3748AD8). En effet, la Chambre commerciale reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé "les circonstances dans lesquelles le dépôt de la marque seconde, qui n'a pas en lui-même de caractère public, avait porté l'existence de celle-ci à la connaissance du titulaire de la marque première, et sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde".

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Droit financier

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi relative aux OPA

Réf. : Loi n° 2006-387, 31 mars 2006, relative aux offres publiques d'acquisition, NOR : ECOX0500226L, version JO (N° Lexbase : L9533HHK)

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative aux offres publication d'acquisition, du 31 mars dernier, (loi n° 2006-387, 31 mars 2006, relative aux offres publiques d'acquisition N° Lexbase : L9533HHK) a été publiée au Journal officiel du 1er avril 2006. Pour mémoire, ce texte a pour objet de procéder à la transposition d'une Directive communautaire, votée le 21 avril 2004, dans le cadre du plan d'action pour les services financiers (Directive 2004/25 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition N° Lexbase : L2413DYZ). Le texte adopté modifie, tout d'abord, l'article L. 433-1 du Code monétaire et financier pour préciser les nouvelles règles de compétence de l'AMF, et l'article L. 433-3 du même code qui vient définir le prix équitable en cas d'offre obligatoire, autorise l'AMF à fixer les cas de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, et élargit le champ de compétences de l'AMF en matière de contrôle des entreprises s'agissant du dépôt des offres. La loi apporte, ensuite, des modifications au Code du travail et au Code de commerce. Ainsi, elle créé un article L. 233-10-1, dans ce code, définissant l'action de concert en cas d'OPA, conformément aux dispositions de la Directive du 21 avril 2004. Il est, par ailleurs, introduit, au sein de l'article L. 233-32 du Code de commerce, le principe de l'approbation par l'assemblée générale en période d'offre publique de toute mesure susceptible de faire échouer cette offre. Enfin, on peut retenir la transposition, en droit français, du principe de la clause de réciprocité, visant à assurer l'égalité entre l'initiateur et le destinataire d'une OPA (C. com., art. L. 233-33).

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