Le Quotidien du 3 avril 2006

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la contestation de l'acte de promulgation d'une loi du pays

Réf. : CE 9/10 SSR, 22 mars 2006, n° 288490,(N° Lexbase : A7838DNM)

Lecture: 1 min

N6321AKC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220582-edition-du-03042006#article-86321
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, saisi de la légalité d'une loi du pays en Polynésie française, a déjà eu l'occasion, récemment, de préciser les contours de sa compétence en la matière et de soutenir qu'il ne lui appartient pas de contrôler les empiètements de ces lois sur le domaine réglementaire (CE Contentieux, 1er février 2006, n° 286584, Commune de Papara N° Lexbase : A6425DMW). Il apporte, aujourd'hui, une nouvelle précision et affirme sa compétence pour connaître de la contestation de l'acte de promulgation de ces mêmes lois (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mars 2006, n° 288490, M. Edouard Fritch et autres N° Lexbase : A7838DNM). Arguant de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), la Haute juridiction administrative estime, en effet, que, par ses dispositions, "le législateur a entendu soumettre les lois du pays et l'ensemble des actes y afférents au contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'Etat". Dès lors, si le texte même d'une loi du pays, à l'égard duquel les délais de recours prévus par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 sont expirés, ne peut plus être contesté à l'occasion d'une requête dirigée contre l'acte qui promulgue cette loi, cet acte peut être contesté devant le Conseil d'Etat, au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la même loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'acte de promulgation de la loi du pays en cause est entaché d'un vice de forme faute d'avoir été contresigné par les ministres chargés de son exécution. Le Conseil d'Etat fait suite à leur requête. A l'appui de l'article 66 de la loi du 27 février 2004, il considère, en effet, que l'acte de promulgation d'une loi du pays n'est pas au nombre des actes pour lesquels est exclu le contreseing des ministres concernés.

newsid:86321

Urbanisme

[Brèves] La notification d'un recours contentieux porte sur les seules décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le Code de l'urbanisme

Réf. : CE 9/10 SSR, 24 mars 2006, n° 261591,(N° Lexbase : A7793DNX)

Lecture: 1 min

N6390AKU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220582-edition-du-03042006#article-86390
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7652ACE) dispose qu'en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est, enfin, tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 mars 2006, a eu l'occasion de préciser cet article et soutient, ainsi, "qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le Code de l'urbanisme ; que les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne sont pas constitutives d'une telle décision" (CE 9° et 10° s-s-r., 24 mars 2006, n° 261591, Ville de Saint-Denis de la Réunion N° Lexbase : A7793DNX). Dès lors, le moyen tiré de ce que la requête d'appel de la société civile immobilière en cause serait irrecevable faute d'avoir été notifiée à la ville de Saint-Denis de la Réunion les conditions prévues par l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme doit être écarté.

newsid:86390

Social général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi pour l'égalité des chances

Réf. : Cons. const., décision n° 2006-535 DC, du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances (N° Lexbase : A8313DN9)

Lecture: 1 min

N6533AK8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220582-edition-du-03042006#article-86533
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel la loi sur l'égalité des chances (Cons. const., décision n° 2006-535 DC, du 30 mars 2006 N° Lexbase : A8313DN9). Il a rejeté l'argumentation des requérants, lesquels contestaient l'article 8 relatif au contrat première embauche (CPE), l'article 21 sur le décompte des effectifs de l'entreprise, les articles 48 et 49 sur le contrat de responsabilité parentale et l'article 51 relatif aux pouvoirs de transaction pénale des maires. S'agissant du CPE et de l'exclusion, pendant les deux premières années, des dispositions du Code du travail relatives à l'entretien préalable, à l'énoncé des motifs et au caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, les Sages ont estimé "qu'en énumérant de façon limitative les articles du Code du travail qui ne sont pas applicables et en prévoyant expressément des règles spécifiques relatives à la rupture du contrat de travail au cours de cette période, le législateur a défini de manière suffisamment précise le régime juridique des deux premières années du CPE et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence". Quant au grief d'atteinte au principe d'égalité devant la loi, les Sages ont décidé qu'"aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le législateur pouvait donc, compte tenu de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail, et notamment des jeunes les moins qualifiés, créer un nouveau contrat de travail ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle ; que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution". Enfin, rappelle le Conseil, toute rupture d'un CPE pendant les deux premières années pourra être contestée devant le juge.

newsid:86533

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : la valeur locative d'un véhicule ne peut être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent

Réf. : CE 9/10 SSR, 24 mars 2006, n° 254006,(N° Lexbase : A7782DNK)

Lecture: 1 min

N6518AKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220582-edition-du-03042006#article-86518
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1467 du CGI , la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient . Dans un arrêt du 24 mars 2006, le Conseil d'Etat a estimé que les pneumatiques, dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité, sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle. Aussi, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent, au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse, néanmoins, à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci. Ainsi, en l'espèce, les bases de la taxe professionnelle de la société requérante, qui avait conclu un contrat avec la société Michelin aux termes duquel elle lui cédait, après utilisation, les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition, avec une décote de 12 % pour les pneumatiques équipant les poids lourds, devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilisait (CE, 9° et 10° s-s., 24 mars 2006, n° 254006, SA Arcatime c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7782DNK).

newsid:86518

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.