Le Quotidien du 6 avril 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La rente viagère issue d'une décision de justice n'est pas à la charge du légataire universel de l'usufruit

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10.406,(N° Lexbase : A8529DN9)

Lecture: 1 min

N6724AKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220618-edition-du-06042006#article-86724
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de confirmer une précision importante sur l'interprétation de l'article 610 du Code civil selon lequel "le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part" (N° Lexbase : L3197AB2). Elle réaffirme, en effet, dans un arrêt récent du 28 mars 2006, "que l'article 610 du Code civil met à la charge du légataire universel de l'usufruit la seule rente viagère, née de la volonté testamentaire du défunt" (Cass. civ. 1, n° 04-10.406, F-P+B N° Lexbase : A8529DN9) (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 00-15. 279, Mme Castagnet c/ Mme Dabbadie, FS-P+B N° Lexbase : A6042DCR) En l'espèce, Mme C., bénéficiaire d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, avait assigné la seconde épouse de son ex-mari défunt, Mme L., en règlement de l'intégralité des arrérages de prestation compensatoire échus depuis le décès de M. J., cette dernière étant usufruitière de la totalité de la succession du défunt. Pour faire droit à la demande de Mme C., la cour d'appel de Versailles avait retenu le principe énoncé par l'article 608 du Code civil (N° Lexbase : L3195ABX) selon lequel l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges de l'héritage. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction au motif que la rente viagère à laquelle avait été condamnée M. J., n'entre pas dans la catégorie des rentes viagères nées de la volonté testamentaire du défunt seules mises à la charge du légataire universel de l'usufruit par l'article 610 du Code civil.

newsid:86724

Famille et personnes

[Brèves] Publication de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs

Réf. : Loi n° 2006-399, 04 avril 2006, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, NOR : JUSX0508260L, version JO (N° Lexbase : L9766HH8)

Lecture: 1 min

N6756AKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220618-edition-du-06042006#article-86756
Copier

Le 22 Septembre 2013

Adoptée définitivement le 23 mars dernier, la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a été publiée au Journal officiel du 5 avril 2006 (loi n° 2006-399 N° Lexbase : L9766HH8). Ce texte vise à mettre en place un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression. Ainsi l'article 144 du Code civil (N° Lexbase : L1569ABQ) est modifié, l'âge légal du mariage pour les femmes, qui était auparavant de 15 ans, étant désormais fixé à 18 ans comme pour les hommes. La notion de circonstance aggravante, qui existe pour les époux et concubins, est par ailleurs étendue aux couples pacsés ainsi qu'aux anciens conjoints, concubins et pacsés, que ce soit en cas de violence, de meurtre ou de viol (C. pén., nouvel article 132-80). Dans le but de protéger la victime, la loi prévoit également l'éloignement de l'auteur des violences du domicile. Le vol n'étant pas reconnu entre les époux, un délit spécifique a été crée, à l'article 311-12 du Code pénal (N° Lexbase : L1953AMB) si l'un des membres ou anciens membres du couple prive son conjoint de ses pièces d'identité ou de documents relatifs au séjour.

newsid:86756

Fonction publique

[Brèves] Circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux

Réf. : Décret n° 91-298, 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (N° Lexbase : L1468AXN)

Lecture: 1 min

N6698AKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220618-edition-du-06042006#article-86698
Copier

Le 22 Septembre 2013

Vient d'être rendue publique la circulaire NOR/MCT/B/00027/C du 13 mars 2006, relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet et à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service, circulaire dont l'objectif est de "donner aux services gestionnaires une description synthétique et complète de l'ensemble du régime de protection sociale des fonctionnaires territoriaux. Rappelons que les droits à congés de maladie des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet non affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales comportent certaines spécificités prévues par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (N° Lexbase : L1468AXN). Par ailleurs, les conditions d'attribution des congés prévus à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX) sont précisées par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour son application et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L4961HD4). Dans une première partie est précisé le régime juridique respectif des différents congés de maladie applicables aux fonctionnaires territoriaux à temps complet. Sont, ensuite, abordés les congés de maladie et la disponibilité des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet Enfin, sont précisées les dispositions relatives aux avis et contrôles médicaux auxquels est subordonnée l'attribution des congés.

newsid:86698

Électoral

[Brèves] Personnes autorisées à contester les élections du président ou du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française

Réf. : CE 9/10 SSR, 29 mars 2006, n° 280002,(N° Lexbase : A8454DNG)

Lecture: 1 min

N6687AKU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220618-edition-du-06042006#article-86687
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 mars 2006, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté prenant acte de l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, rappelle quelles sont les personnes ayant qualité pour contester les élections du Président ou du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française (CE 9° et 10° s-s. 29 mars 2006, n° 280002, M. Hoffer (N° Lexbase : A8454DNG). Après avoir rappelé les règles délimitant les personnes habilitées à contester ces élections, prévues à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française, et à l'article 70 de la même loi, pour l'élection du président de la Polynésie française, la Haute juridiction administrative indique que "le législateur a entendu définir un régime de contestation des élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française ainsi que du président de la Polynésie française, exécutif de cette collectivité, propre à la Polynésie française, en limitant l'exercice de ces voies de recours aux seules personnes habilitées à prendre part aux élections ou candidates, ainsi qu'au Haut commissaire dans le cadre des prérogatives qu'il détient en vertu de l'article 166 de la même loi". Le président de la Polynésie française et son bureau étant élus par l'Assemblée de la Polynésie française, le requérant, simple électeur polynésien, ne justifiait pas de la qualité requise pour demander l'annulation de l'élection du président.

newsid:86687

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.