Le Quotidien du 23 mars 2006

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Le principe du contradictoire s'impose aussi au tribunal arbitral

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-19.764,(N° Lexbase : A5232DN4)

Lecture: 1 min

N6014AKX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220534-edition-du-23032006#article-86014
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le tribunal arbitral doit respecter le principe de la contradiction. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 mars 2006 (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-19.764, FS-P+B+I N° Lexbase : A5232DN4). En l'espèce, le CNC, qui avait conclu le 1er janvier 2000 avec M. C. un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola au travers d'une société créée à cet effet, la société CNCA-CEC, a résilié cet accord après des difficultés concernant le remplacement et la nomination de certains agents. M. C. et la société ont alors formé, sur la base de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage. Un différend relatif à la détermination des parties à l'arbitrage étant survenu, le tribunal arbitral a rendu une sentence préalable. Le CNC a formé un recours en annulation. Pour rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, l'arrêt retient que les arbitres ont motivé leur sentence en droit en appliquant leur raisonnement aux éléments de fait et de droit débattus par les parties et qu'ils en ont déduit les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées. La Cour de cassation va censurer cette solution aux visas des articles 1502-4° (N° Lexbase : L2345AD9) et 1504 (N° Lexbase : L2347ADB) du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code (N° Lexbase : L2222ADN). En effet, elle énonce que, aux termes de ces articles, si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction. Or, elle relève, qu'en l'espèce, le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées de l'article 1843 du Code civil (N° Lexbase : L2014AB9).

newsid:86014

Responsabilité

[Brèves] La France toujours mauvaise élève concernant la transposition de la Directive sur les produits défectueux

Réf. : CJCE, 14 mars 2006, aff. C-177/04,(N° Lexbase : A5146DNW)

Lecture: 1 min

N6042AKY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220534-edition-du-23032006#article-86042
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars dernier, la CJCE a jugé que la France continuait de manquer aux obligations lui incombant en matière de responsabilité des produits défectueux et de transposition notamment avec la transposition de la Directive 85/374/ CE (N° Lexbase : L9620AUT) (CJCE, 14 mars 2006, aff. C-177/04, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A5146DNW). Déjà, en avril 2002, la Cour de justice avait condamnée la France pour des faits similaires (CJCE, 25 avril 2002, aff. C-52/00, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A8094AYG). Elle reprochait au législateur français, d'une part, de ne pas avoir prévu la franchise de 500 euros que la Directive énonçait pour la réparation des dommages causés aux biens, d'autre part d'engager la responsabilité des distributeurs et fournisseurs de produits défectueux dans les mêmes conditions que celle des producteurs là où la Directive ne retenait leur responsabilité qu'à titre subsidiaire. Si la France a remédié au premier point par la loi du 9 décembre 2004, qui a modifié en conséquence l'article 1386-2 du Code civil (N° Lexbase : L9246GUY) (loi n° 2004-1343, 9 décembre 2004, de simplification du droit N° Lexbase : L4734GUU), rien n'a été fait concernant le second grief. En conséquence, la Cour reproche à la France de ne pas avoir mis en oeuvre l'exécution complète de sa décision du 25 avril 2002. Aussi, prononce-t-elle une astreinte de 31 650 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de ces mesures.

newsid:86042

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La nullité d'une résolution n'affecte pas la validité de l'intégralité d'une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 04-19.919,(N° Lexbase : A5238DNC)

Lecture: 1 min

N6040AKW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220534-edition-du-23032006#article-86040
Copier

Le 22 Septembre 2013

C'est au visa des articles 11-4° et 13 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4) que la Cour de cassation a jugé, dans une décision en date du 15 mars dernier que l'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux (Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 04-19.919, FS-P+B+I N° Lexbase : A5238DNC). En l'espèce, M. B., propriétaire de lots, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et le syndic de copropriété, en nullité d'assemblées générales tenues en 1997 et 2001. Il a demandé par voie de conclusions l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2002 qui avait pour objet de régulariser les précédentes et de décider des travaux sur des parties communes, aucun vote n'étant intervenu à ce sujet. Pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la convocation ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qu'en effet s'agissant des travaux intitulés "installation de barrière", aucun devis n'avait été joint à la convocation et que s'agissant d'une formalité substantielle, l'absence des notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 était en elle-même suffisante pour justifier la nullité de l'assemblée générale. Le vote relatif à ces travaux avait été reporté à une assemblée postérieure mais l'absence des documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la nullité de celle-ci, peu important le fait que l'irrégularité ne soit pas assortie d'un vote. La Cour de cassation va censurer cette solution et reproche à la cour d'appel d'avoir violé les textes susvisés.

newsid:86040

Famille et personnes

[Brèves] Du refus du droit de visite à l'un des titulaires de l'autorité parentale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-19.527,(N° Lexbase : A5237DNB)

Lecture: 1 min

N6015AKY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220534-edition-du-23032006#article-86015
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 371-1 (N° Lexbase : L2894ABS), 372 (N° Lexbase : L2899ABY) et 373-2-8 (N° Lexbase : L6975A44) du Code civil, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Telle est la solution que la Haute juridiction vient de rappeler dans un arrêt en date du 14 mars dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-19.527, FS-P+B+I N° Lexbase : A5237DNB). En l'espèce, le divorce des époux V. a été prononcé aux torts de l'époux. En effet, les juges pour fonder leur décision avaient retenu un comportement violent à l'égard de son ex épouse, la soustraction de l'enfant commun du domicile conjugal par son père et le manquement par ce dernier à son devoir de secours pendant la durée de l'instance. De plus, les juges avaient réservé le droit de visite et d'hébergement de M. V. sur son fils, alléguant d'une perturbation possible de l'équilibre psychologique de l'enfant. Saisie d'un pourvoi à l'encontre ce cette décision, la Haute juridiction va censurer le point relatif à l'exercice de l'autorité parentale. En effet, elle estime, au visa des articles précités, que la cour n'aurait pas dû prendre cette décision alors même qu'il n'existait aucun motif grave permettant de supprimer le droit de visite et d'hébergement.

newsid:86015

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.