Le Quotidien du 22 mars 2006

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Participation à des ententes sur les marchés des vitamines

Réf. : TPICE, 15 mars 2006, aff. T-15/02,(N° Lexbase : A5224DNS)

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N5921AKI

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Le 22 Septembre 2013

Le 21 novembre 2001, la Commission a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint le droit communautaire de la concurrence en participant à une série d'ententes affectant douze marchés différents de produits vitaminiques. Pour les infractions sur les marchés des vitamines A, E, B 2, B 5, C et D 3, du bêta carotène et des caroténoïdes, la Commission a infligé des amendes d'un montant total de 855,23 millions d'euros. Aucune amende n'a été infligée pour les infractions dans les autres marchés (vitamines B 1, B 6, H et acide folique). Pour sa participation aux infractions, BASF, une société allemande, s'est vu infliger huit amendes s'élevant en total à 296,16 millions d'euros. Daiichi, une société japonaise, s'est vu infliger une amende de 23,4 millions d'euros pour sa participation avec BASF et Hoffman-La Roche à l'entente sur le marché de la vitamine B 5. BASF et Daiichi ont alors contesté cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en demandant l'annulation ou la réduction de l'amende. Le TPICE, par un arrêt du 15 mars dernier, a jugé que la Commission a commis certaines erreurs en calculant les amendes qui impliquent la réduction de certaines amendes infligées aux deux sociétés. Plus précisément, le TPICE estime que la Commission n'a pas établi que BASF a joué un rôle d'incitateur ou de meneur pour les infractions relatives aux vitamines C et D3, au bêta carotène et aux caroténoïdes, et a méconnu l'importance de la coopération fournie par BASF et par Daiichi. Le Tribunal a, ainsi, réduit les amendes infligées à BASF à 236,845 millions d'euros et à Daiichi à 18 millions d'euros pour leur participation à des ententes sur les marchés des vitamines (TPICE, 15 mars 2006, aff. T-15/02, BASF AG c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A5224DNS).

newsid:85921

Propriété intellectuelle

[Brèves] Déchéance d'une marque et usage d'une marque voisine non enregistrée

Réf. : Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-18.732, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5233DN7)

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N6006AKN

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts rendus le 14 mars dernier, et destinés tant au Bulletin qu'au Rapport annuel de la Cour de cassation, la Chambre commerciale a jugé qu'une marque pouvait être sauvée de la déchéance par l'usage d'une marque similaire non enregistrée (Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-18.732, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5233DN7, n° 03-20.198, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5234DN8, n° 04-10.971, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5235DN9). Aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS) "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage [...] l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif [...]". Dans les premier et troisième arrêts, la cour d'appel avait, pour prononcer la déchéance de la marque, retenu que l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière. Dans la deuxième affaire, la cour, à l'inverse, avait refusé de prononcer la déchéance, se ralliant par là même à la position de la Haute juridiction. Cette dernière va, en effet, énoncer que l'article L. 714-5 "exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée". La Cour de cassation n'a fait que réaffirmer sa jurisprudence établie près de quinze ans plus tôt par un arrêt d'Assemblée plénière (Ass. plén., 16 juillet 1992, n° 89-16.589, Société Boussac Saint-Frères N° Lexbase : A4885ABK).

newsid:86006

Responsabilité

[Brèves] Des éléments traduisant l'inaptitude du service public de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-15.458,(N° Lexbase : A5236DNA)

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N6009AKR

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité de l'Etat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice est de plus en plus souvent engagée. En témoigne encore l'arrêt rendu le 14 mars dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, à la suite d'une information judiciaire ouverte en janvier 1996, notamment contre Philippe X., du chef de commerce d'armes de la première à la septième catégorie sans autorisation, et d'un réquisitoire supplétif du 15 avril 1996 du chef de détention d'armes de la première à la quatrième catégorie, celui-ci a été mis en examen le 15 avril 1996 et placé en détention provisoire. Il s'est suicidé en prison le 18 avril 1996. Des poursuites pour commerce illicite d'armes ne pouvant être engagées que sur plainte préalable des ministres de la Défense ou des Finances, ce qui n'avait pas été le cas pour le réquisitoire introductif du 16 janvier 1996 contre Philippe X., la cour d'appel a annulé ce réquisitoire et toute la procédure subséquente. Les consorts X. ont fait assigner l'Etat en réparation de leurs préjudices causés par les défaillances du service public de la justice en raison du décès de Philippe X. Pour rejeter leurs demandes, les juges du fond retiennent que l'erreur affectant le réquisitoire introductif résultait de la méconnaissance de textes complexes, peu connus et rarement utilisés, et que l'absence de perspicacité du magistrat instructeur sur l'irrégularité de sa saisine ne constituait pas une faute lourde. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3). En effet, la Cour énonce que "l'erreur commise par le Ministère public sur les conditions juridiques de l'engagement des poursuites, puis, l'absence de vérification de la régularité de sa saisine par le juge d'instruction traduisaient l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission" (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-15.458, FS-P+B+I N° Lexbase : A5236DNA).

newsid:86009

Bancaire

[Brèves] Etendue de l'obligation du banquier d'adresser à son client un avertissement précis avant le rejet d'un chèque

Réf. : Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-16.946, FS-P+B (N° Lexbase : A6069DN4)

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N5973AKG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 14 mars dernier, la Cour de cassation a précisé que, "en toute circonstance, et quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du chèque qu'il se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, le banquier doit se conformer aux dispositions [de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9392HD9)] lui imposant, avant le rejet d'un chèque, d'adresser à son client un avertissement précis à son sujet" (Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-16.946, FS-P+B N° Lexbase : A6069DN4). En l'espèce, M. C. a émis un chèque de 1 107 euros le 24 janvier 2002 alors que son compte ouvert à La Poste, assorti d'une autorisation de découvert de 200 euros, n'était créditeur que de 429,79 euros. Par courrier du 28 janvier suivant, M. C. a demandé que lui soit accordé un découvert ponctuel ou, qu'à défaut, soient transférées les sommes figurant sur ses comptes d'épargne CEL ou PEL ou livret au crédit de son compte. Le chèque litigieux a été rejeté le 6 février pour insuffisance de provision, ce dont M. C. a été avisé le 11 février suivant. Il lui a, alors, été signifié une interdiction bancaire. Le transfert des comptes d'épargne au crédit du compte est intervenu le 20 février suivant, ce qui a conduit à la levée ultérieure de l'interdiction. M. C. a alors recherché la responsabilité de La Poste pour ne pas l'avoir informé préalablement des conséquences du défaut de provision et pour avoir tardivement transféré les fonds provenant de son épargne sur son compte. Or, la cour d'appel a, notamment, estimé que M. C. ne pouvait reprocher à La Poste de ne pas l'avoir averti préalablement des conséquences de l'émission du chèque sans provision au motif qu'il l'avait prévenue, dans les jours qui ont suivi l'émission de ce chèque, et ne pouvait ainsi en ignorer les conséquences. L'arrêt d'appel est donc censuré, pour violation de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier.

newsid:85973

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