Le Quotidien du 21 mars 2006

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Entente dans le secteur des produits de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 06-D-03, 09 mars 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation (N° Lexbase : X6202AD3)

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N5920AKH

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 9 mars dernier, le Conseil de la concurrence a sanctionné près de 80 entreprises ou organisations professionnelles pour un montant cumulé de 26,2 millions euros (Décision Conseil de la concurrence n° 06-D-03, 9 mars 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation N° Lexbase : X6202AD3). Dans un premier temps, le Conseil a condamné ces entreprises pour leurs stratégies communes d'éviction pour barrer l'accès au marché des acteurs de la grande distribution et des coopératives d'installateurs. En effet, à l'occasion de réunions tenues pour la plupart sous l'égide de leur fédération professionnelle, les négociants-grossistes se sont entendus entre eux pour empêcher l'approvisionnement des grandes surfaces de bricolage et des coopératives d'installateurs et restreindre l'accès de ces circuits aux marchés amont et aval. Aussi, plusieurs groupements de référencement et certains de leurs membres négociants-grossistes ont mis en oeuvre une politique commerciale anticoncurrentielle au travers du déréférencement ou de menaces de déréférencement à l'encontre des fabricants acceptant de livrer les GSB et les coopératives d'installateurs concurrentes. Enfin, le Conseil a démontré que l'organisation professionnelle et les membres des groupements Centramat, GSP et GSE se sont, respectivement, concertés avec des fabricants pour freiner le développement ou la création de GSB ou de coopératives d'installateurs concurrentes. Le Conseil condamne, dans un second temps, la clause restrictive de concurrence dans les contrats de distribution des chaudières. Le Conseil a, en effet, constaté que les contrats de distribution, toujours en vigueur, mis en place par cinq sociétés, ont pour objet et pour effet de réserver la revente des produits de chauffage aux seuls installateurs professionnels, obligation qui va au-delà des impératifs de sécurité légitimes propres à ces appareils.

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Sociétés

[Brèves] Loi sur l'égalité salariale : inconstitutionnalité des dispositions imposant des "quotas" de femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance

Réf. : Cons. const., décision n° 2006-533 DC, du 16 mars 2006, Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : A5902DNW)

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N5926AKP

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés socialistes, celui-ci, dans une décision du 16 mars 2006, a déclaré l'ensemble des dispositions du Titre III de la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2006-533 DC, du 16 mars 2006, loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes N° Lexbase : A5902DNW). Aussi, la seule disposition de ce texte intéressant le droit des sociétés se trouve-t-elle censurée. En effet, au sein de ce troisième titre, les parlementaires avaient, notamment, adopté l'insertion d'un alinéa aux articles L. 225-17 (N° Lexbase : L5888AIW) et L. 225-29 (N° Lexbase : L5900AID) du Code de commerce, aux termes duquel "le conseil d'administration [ou de surveillance] est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq". Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé qu'"en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public [...], les dispositions du titre III de la loi sont contraires au principe d'égalité devant la loi". Sont, en outre, censurés, les articles 9, 14, 18, 30 et 31 du texte soumis, pour non-respect de la procédure législative.

newsid:85926

Sociétés

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale en deuxième lecture de la loi relative aux OPA

Réf. : C. trav., art. L. 432-1, version du 01 janvier 2006, maj (N° Lexbase : L0041HDU)

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N5925AKN

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, le 16 mars 2006, le projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition et transposant la Directive 2004/25 (Directive 2004/25 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition N° Lexbase : L2413DYZ), qui crée un droit européen harmonisé des offres publiques. Le texte adopté est composé de quatre chapitres : le premier chapitre est relatif à la compétence et aux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, le deuxième chapitre traite des dispositions relatives à l'amélioration de l'information des actionnaires et des salariés, le troisième s'intéresse aux dispositions visant à assurer un traitement égal aux entreprises, et le quatrième modifie diverses dispositions du Code des marchés financiers. Il est, notamment, inséré un nouvel article L. 233-32 dans le Code de commerce prévoyant qu'en période d'offre, l'assemblée générale des actionnaires doit approuver toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre. En outre, on peut retenir, l'insertion d'un article 233-10-1 au sein du Code de commerce relatif à la définition de l'action de concert aux termes duquel, "en cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre". Par ailleurs, le texte adopté prévoit une modification de l'article L. 432-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0041HDU) mettant à la charge des chefs d'entreprises une obligation d'information des salariés via le comité d'entreprise ou directement les membres du personnel.

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Impôts locaux

[Brèves] Taxe foncière sur les propriétés bâties : appréciation de la qualité de "redevable légal" à la date du traité d'apport

Réf. : CE 8 SS, 08 mars 2006, n° 267295,(N° Lexbase : A4863DNG)

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N5918AKE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 1400 et 1415 du CGI , toute propriété bâtie doit être imposée à la taxe foncière au nom du propriétaire actuel pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Dans une affaire du 8 mars 2006, une société avait, par une convention en date du 1er octobre 1997, cédé à une autre société un immeuble. Cet apport partiel d'actif avait fait l'objet d'un acte notarié daté du 6 mars 1998 et avait été publié le 22 avril 1998 au bureau des hypothèques. Dans une telle hypothèse, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L. 236-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L6354AI8), la fusion de deux sociétés anonymes ou la transmission universelle du patrimoine cédé par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, lorsque ce dernier est soumis par les parties, en vertu de l'article L. 236-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L6372AIT), au régime des scissions, prend, en principe, effet à la date à laquelle la fusion ou l'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées. C'est pourquoi, en jugeant, au motif que l'apport partiel d'actif en question avait été enregistré le 6 mars 1998 et publié le 22 avril 1998 au bureau des hypothèques, la société requérante restait le propriétaire légal de l'immeuble en cause, alors qu'il avait été approuvé par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 1er octobre 1997 et, qu'en conséquence, ce traité d'apport transférant la propriété de l'immeuble devait être regardé comme juridiquement parfait dès cette date, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit (CE, 8 mars 2006, n° 267295, Société compagnie Foncière de l'Etoile c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A4863DNG).

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