[Brèves] De la divulgation, par presse interposée, d'un fait relevant de la vie privée
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Une fois encore, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la compatibilité du droit à l'information et du droit au respect de la vie privée (Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 05-10.488, FS-P+B
N° Lexbase : A5093DNX). Dans cette affaire, un magazine avait publié la photo d'un couple, en couverture et en vignette à l'intérieur du journal, agrémentée de différents commentaires évoquant une "terrible rupture !". Pour débouter Mme C. de ses demandes en réparation des atteintes alléguées par elle à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image, la cour d'appel relève que, "
si seules les pages auxquelles le lecteur est invité à se reporter permettent de comprendre que l'article annoncé était en réalité consacré à des menaces affectant les deux membres du ménage dans leurs activités professionnelles respectives, le titre litigieux et sa reprise en sommaire, si accrocheurs et elliptiques soient-ils, mais conformes en cela à la ligne éditoriale de l'hebdomadaire concerné, même accompagnés d'un cliché du couple et de la mention des deux noms, publié à des fins identitaires et illustrant pertinemment l'article consacré à la vie professionnelle de Madame C. et de son époux ne peuvent constituer des atteintes autonomes à sa vie privée". Cette solution va être censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY). En effet, la première chambre civile rappelle le principe fondamental selon lequel la divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l'objet réel de l'information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication. De plus, la Cour précise que la reproduction d'une photographie illustrant une information illicite de vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image.
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newsid:85831
[Brèves] Fin d'examen par les députés du projet de loi relatif au droit d'auteur
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Les députés ont enfin terminé dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, l'examen du
projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information. Jamais un tel texte n'aura suscité autant de polémique. Et, en définitive, les députés semblent être arrivés à un certain consensus. Parmi les dispositions phares de ce texte, l'on peut citer, entre autres, la création d'une contravention de première classe (38 euros) pour les internautes qui téléchargent illégalement,
via des sites de
peer to peer, et d'une contravention de 150 euros pour ceux qui, en plus de télécharger, mettent à dispositions les fichiers. De même le texte comporte un volet de sanction à l'encontre de ceux qui contourneraient les mesures de protections (MTP ou DRM) contre le téléchargement illégal, les sanctions pouvant aller de 750 à 30 000 euros d'amende. Concernant le droit à la copie privée, fortement malmené il y a quelques jours par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 05-15.284, Studio Canal SA c/ M. P.
N° Lexbase : A2162DNE et lire
N° Lexbase : N5231AKX), le projet de loi envisage la création d'un collège de médiateurs qui aura pour mission, entre autres, de fixer le nombre de copies privées autorisé. Le vote solennel aura lieu le 21 mars prochain, et le texte sera transmis au Sénat pour examen courant mai, l'urgence ayant été déclarée par le Gouvernement.
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newsid:85902
Le Premier ministre a présenté devant le Conseil supérieur de la participation (CSP), le 16 mars 2006, l'
avant-projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Ce texte vise à mieux associer les salariés au développement de leur entreprise et à favoriser l'actionnariat salarié. L'avant-projet de loi prévoit, notamment, la possibilité d'attribuer gratuitement des actions à l'ensemble des salariés (dividende du travail) ou de verser un "
supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos". Ce texte a, également, pour ambition de "
relancer le dialogue social" par le biais de l'ouverture à la négociation du niveau et des modalités de la participation. La durée du blocage de la participation dans l'entreprise, aujourd'hui fixée à 5 ans, pourrait, notamment, être réduite à trois ans par la négociation. En outre, de nouveaux cas de déblocage anticipé pourraient être créés par accord d'entreprise. Enfin, une série de mesures fiscales devraient inciter les salariés bénéficiant d'actions gratuites à placer ces titres sur leurs plans d'épargne entreprise (PEE). De même, la reprise d'entreprises par leurs salariés devrait être fiscalement encouragée (source : AFP).
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newsid:85857
Entreprises en difficulté
[Brèves] Proposition de loi réformant la réglementation des sociétés en état de cessation des paiements
Réf. : Loi n° 2005-845, 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, NOR : JUSX0400017L, version JO (N° Lexbase : L5150HGT)
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Le 28 février dernier, M. Philippe Rouault a présenté, devant l'Assemblée nationale, une
proposition de loi n° 2909, réformant la réglementation des sociétés en état de cessation des paiements. Le député rappelle que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT) visait à remédier aux principaux défauts de la réglementation précédente des entreprises en difficulté en prévoyant, notamment, de secourir les entreprises pour leur éviter un dépôt de bilan. Si, jusqu'à présent, la cotisation de taxe professionnelle acquittée par les entreprises était plafonnée en fonction du chiffre d'affaires et du secteur d'activité, le Gouvernement a, toutefois, récemment proposé de corriger certains défauts de cet impôt. De plus, le Code général des impôts prévoit, désormais, une exonération d'impôts locaux pendant 2 ans sur délibération en ce sens des collectivités territoriales et organismes consulaires concernés en faveur des entreprises nouvelles. Le député souligne qu'il semblerait cependant que ces mesures ne soient pas applicables aux entreprises qui ont déposé leur bilan, alors que celles-ci devraient justement être aidées afin de rebondir de cette situation. C'est pourquoi deux articles sont proposés. Le premier d'entre eux énonce que "
les collectivités territoriales peuvent décider du dégrèvement total ou partiel des impôts locaux d'une entreprise, située sur leur territoire, ayant déposé son bilan. Ce dégrèvement est décidé pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 ans". Le second article propose que les pertes de recettes éventuelles qui résultent, pour les collectivités territoriales de la présente loi, soient compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles à titre onéreux prévus à l'article 1594 A du Code général des impôts .
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newsid:85858