Le Quotidien du 24 mars 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Des effets du quasi-contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 05-10.252, FS-P+B (N° Lexbase : A6159DNG)

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC), "les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties". C'est au visa de cet article que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel, dans une décision en date du 15 mars dernier (Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 05-10.252, FS-P+B N° Lexbase : A6159DNG). En l'espèce, un couple avait souscrit, en mai 2002, un contrat, avec la société P., portant sur la réfection du ravalement d'une maison d'habitation qu'ils avaient décidé de mettre en vente. Or, ni la promesse de vente signée avec Mme C., en juin, ni l'acte de vente notarié, établi en juillet, ne faisaient mention de ce contrat. Postérieurement à la vente, Mme C. a demandé la condamnation des vendeurs au paiement d'une somme représentant le coût des travaux de ravalement convenus avec la société P. Pour accueillir cette demande les juges du fond retiennent que la connaissance spontanée donnée par les vendeurs à l'acheteur, préalablement à la signature de l'acte de vente de l'existence de la conclusion par eux d'un contrat de travaux de ravalement avec un tiers constituait un fait purement volontaire de l'homme au sens de l'article 1371 du Code civil, emportant dès lors engagement à leur charge d'exécuter ce contrat au bénéfice de l'acheteur. L'arrêt est censuré la Haute juridiction. En effet, la seule révélation volontaire faite à l'acquéreur de l'existence d'un contrat conclu entre le vendeur et un tiers n'est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l'exécution de ce contrat.

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Urbanisme

[Brèves] L'appréciation de la conformité d'un acte d'urbanisme à un POS annulé est dépourvue d'objet

Réf. : CE 3/8 SSR, 10 mars 2006, n° 274952,(N° Lexbase : A4897DNP)

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N6058AKL

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 mars 2006, a eu l'occasion de préciser que, lorsque le plan d'occupation d'une commune est annulé, la conformité d'un acte d'urbanisme devient sans objet, les dispositions du Code de l'urbanisme étant, alors, applicables (CE 3° et 8° s-s-r., 10 mars 2006, n° 274952, M. Pradeilles N° Lexbase : A4897DNP). En l'espèce, le maire d'une commune a accordé une déclaration de travaux en vue de l'édification d'une serre située en limite séparative avec la propriété du requérant. Le tribunal de grande instance, saisi d'une demande en démolition de cette construction, a décidé de surseoir à statuer en attendant que le juge administratif se prononce sur la légalité de la décision de non opposition à travaux au regard des prescriptions du règlement du POS de la commune relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions en limite séparative. Finalement, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par le requérant tendant à faire déclarer illégale la décision de non opposition à travaux. Cependant, les juges du Palais-Royal considèrent "qu'il ressort des pièces du dossier que, par un autre jugement du 26 décembre 1991, antérieur à la loi du 9 février 1994 [loi n° 94-112, 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction N° Lexbase : L8040HHA] et devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 octobre 1987 du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages approuvant son plan d'occupation des sols ; que ce jugement a rendu de nouveau applicables sur son territoire les dispositions du Code de l'urbanisme, et non pas celles du précédent plan d'occupation des sols". Dès lors, la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif, tendant à faire apprécier la conformité de la décision litigieuse aux dispositions du règlement du POS de la commune en cause, est dépourvue d'objet et doit, donc, être rejetée.

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Concurrence

[Brèves] Condamnation par le Conseil de la concurrence de 34 entreprises de BTP pour entente généralisée sur les marchés publics d'Ile-de-France

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 06-D-07, 21 mars 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France (N° Lexbase : X6267ADH)

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N6137AKI

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil de la concurrence, dans le prolongement d'une procédure pénale, dirigée contre plusieurs personnes physiques, ouverte en 1994, et qui s'est terminée par un non-lieu en novembre 2002 en raison de la prescription de l'action publique, s'est auto-saisi et a rendu une décision, le 21 mars dernier, dans laquelle il sanctionne 34 entreprises pour s'être entendues préalablement à l'attribution de nombreux appels d'offres publics en région Ile-de-France (décision Conseil de la concurrence n° 06-D-07, 21 mars 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France N° Lexbase : X6267ADH). Le montant total des sanctions s'élève à 48,5 millions d'euros. Dans cette affaire, en effet, le Conseil a établi que, de la fin 1991 à 1997, les principales entreprises du secteur se sont entendues pour se répartir les marchés de travaux publics d'Ile-de-France, entre elles ou entre leurs filiales, entraînant avec elles de nombreuses autres entreprises. Ce sont, au total, les appels d'offres d'une quarantaine de marchés qui ont été faussés, parmi lesquels les marchés de la SNCF et de la RATP. Dans le cadre de cette entente générale, les grandes entreprises du secteur répartissaient les travaux à venir entre les sociétés de leur groupe en procédant à des "tours de table", réunions au cours desquelles les responsables des entreprises se réunissaient et exprimaient leurs voeux pour les chantiers futurs. Ainsi, en mettant en place de telles ententes, les sociétés du BTP ont délibérément violé les règles de concurrence. Les maîtres d'ouvrage ont été trompés dans la procédure d'attribution de leurs marchés et n'ont pu tirer parti des appels d'offre qui auraient dû leur permettre d'attribuer les marchés au meilleur prix. Le Conseil souligne que cette entente généralisée a causé un dommage particulièrement grave à l'économie, les ententes ayant concerné un secteur d'activité en pleine expansion et un large territoire.

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Audiovisuel

[Brèves] Messages publicitaires en faveur de l'édition littéraire : le Conseil d'Etat confirme l'interdiction pour les éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 mars 2006, n° 262348,(N° Lexbase : A5919DNK)

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N6082AKH

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Le 22 Septembre 2013

Les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, permettent au pouvoir réglementaire de prendre, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions régissant la publicité radiophonique ou télévisée (N° Lexbase : L8240AGB). La Haute juridiction administrative précise, dans un arrêt du 13 mars 2006, que ces mêmes articles "autorisent le pouvoir réglementaire à tenir compte des différences de situation existant entre les différentes catégories de service de télévision pour fixer, pour chacune de ces catégories, des règles particulières relatives à la diffusion de messages publicitaires" (CE 4° et 5° s-s-r., 13 mars 2006, n° 262348, Société TMC, Société Pathé régie N° Lexbase : A5919DNK). Dès lors, la requête de TMC, tendant à l'annulation du I de l'article 1er du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003, modifiant le décret du 27 mars 1992 portant interdiction de la publicité télévisée à certains secteurs d'activités (N° Lexbase : L5270DLR), en tant qu'il interdit la publicité concernant l'édition littéraire "sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite", doit être rejetée. En effet, selon les juges du Palais-Royal, "la différence de traitement dont les dispositions attaquées font bénéficier les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite en leur réservant la diffusion de messages publicitaires relatifs aux produits du secteur de l'édition littéraire, est justifiée par l'objectif d'intérêt général d'apporter de nouvelles ressources à ces services, dont l'économie est fragile, tout en évitant des transferts trop importants de budgets publicitaires de la presse vers la télévision et la concentration des messages publicitaires à la télévision au bénéfice des sociétés d'édition les plus importantes".

newsid:86082

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