Le Quotidien du 7 mars 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] L'indication erronée, dans un acte de procédure, de l'organe représentant légalement une personne morale est un vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2006, n° 03-17.849, FS-P+B (N° Lexbase : A4092DNU)

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 28 février 2006, que "l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme" (Cass. civ. 2, 28 février 2006, n° 03-17.849, Société Segola Biged Yelahim c/ Société Du Pareil au même (DPAM), FS-P+B N° Lexbase : A4092DNU). En l'espèce, une société de droit israélien a interjeté appel d'un jugement en précisant agir "poursuites et diligences de son président directeur général". L'intimé a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'action. La cour d'appel, saisie du litige, a accédé aux prétentions de ce dernier, relevant que la fonction de président directeur général n'existait pas en droit israélien. Par conséquent, les juges du fond ont estimé que la personne ayant fait appel n'avait pas le pouvoir de représenter la société, constituant une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'appel. La Cour de cassation censure cette décision, au visa des articles 114 (N° Lexbase : L1950ADL), 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) et 901 (N° Lexbase : L3205AD3) du Nouveau Code de procédure civile. La première chambre civile de la Cour de cassation avait, récemment, adopté la même position et cassé la décision d'une cour d'appel qui avait déclaré nul l'appel formé par une société représentée par son gérant, aux motifs que cette société constituée dès l'origine sous forme d'une SA et transformée au cours de l'instance d'appel en SAS ne pouvait être valablement représentée par un gérant (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 03-12.342, F-P+B N° Lexbase : A9103DLQ). La Haute juridiction avait, alors, jugé que "les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief".

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Commercial

[Brèves] Publication de décret relatif à la mission du gérant-mandataire

Réf. : Décret n° 2006-259, 03 mars 2006, portant application de l'article 19 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif..., NOR : PMEA0520114D, version JO (N° Lexbase : L8536HGA)

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a inséré au sein du Code de commerce un chapitre consacré aux gérants-mandataires (loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L7582HEK). Sont définis comme tels, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, lorsque le contrat conclu avec le mandant leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité (C. com., art. L. 146-1 N° Lexbase : L3990HBE). Cette mesure vient combler un vide juridique, confortant, ainsi, la situation des gérants-mandataires qui disposent d'une très grande latitude dans la conduite de leur activité sans être, cependant, propriétaires du fonds. L'article L. 146-2 (N° Lexbase : L3763HBY) prévoit, quant à lui, qu'un décret fixera les informations devant être portées à la connaissance du gérant-mandataire, avant la signature du contrat de gérance-mandat, et qui sont nécessaires à sa mission. C'est désormais chose faite avec la publication au Journal officiel du 5 mars 2006 du décret n° 2006-259 (décret n° 2006-259 du 3 mars 2006 N° Lexbase : L8536HGA). Le texte fixe les informations devant être communiquées au gérant-mandataire dix jours, au moins, avant la signature du contrat de gérance-mandat. L'on peut citer, entre autres, parmi ces informations, l'identité du mandant, l'adresse du siège social du fond mis en gérance-mandat, la nature des activités, les conditions de gestion du fond ou encore l'indication de la durée, des conditions de renouvellement, de cession et de résiliation du contrat proposé.

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Famille et personnes

[Brèves] De l'annulation d'un mariage posthume

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-13.175,(N° Lexbase : A4050DNC)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février dernier et destiné à figurer au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pouvoir des juges du fond en matière d'appréciation du consentement à un mariage posthume (Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-13.175, FS-P+B N° Lexbase : A4050DNC). En l'espèce, par décret du 28 mars 1997, le Président de la République a autorisé le mariage posthume de M. C., décédé en 1996, avec Mlle C.. Le mariage a été célébré en avril 1997. Or, Mlle A., faisant valoir que M. C. était le père de ses enfants nés en 1996, a demandé l'annulation du décret présidentiel et du mariage posthume. La cour d'appel la déboute de sa demande en annulation du mariage au motif "qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Président de la République apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé". Ainsi, la cour se fonde sur une notification d'intention de mariage constituant par là même une formalité officielle répondant aux exigence de l'article 171 du Code civil (N° Lexbase : L1760ABS). L'arrêt est cassé au double visa des articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 171 du Code civil. En effet, pour la Haute juridiction, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs : "s'il résulte de l'article 171 du Code civil que le Président de la République apprécie la réalité du consentement du futur époux décédé au moment des formalités officielles, il appartient au juge, saisi d'une demande d'annulation de mariage posthume, de vérifier si ce consentement a persisté jusqu'au décès".

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits d'enregistrement : consécration de l'autonomie et de la force juridique de la transaction mettant fin à un différend opposant des parties

Réf. : Ass. plén., 24 février 2006, n° 04-20.525, société Soparco c/ commune de Luçon, P (N° Lexbase : A3280DNS)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1840 A du CGI (désormais repris sous l'article 1589-2 du Code civil N° Lexbase : L7718HEL), est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres de certaines sociétés, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date. Dans une affaire du 24 février 2006, une commune et une société de participation et de conseil, qui étaient en litige au sujet d'une vente immobilière, avaient signé un protocole d'accord, aux termes duquel la commune s'était engagée à céder à la société divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances en cours et la société reconnaissant la caducité de la vente et s'engageant à formaliser cette reconnaissance par acte authentique. Toutefois, la commune en question soutenait que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a estimé, en l'espèce, que l'accomplissement de la formalité d'enregistrement n'est pas nécessaire, lorsque la promesse de vente d'immeuble est comprise dans un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, répondant au régime spécial des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) (Cass., Ass. plén., 24 février 2006, n° 04-20.525, Société Soparco SARL c/ Commune de Luçon N° Lexbase : A3280DNS).

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