Le Quotidien du 6 mars 2006

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public

Réf. : Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-17.740, FS-P+B (N° Lexbase : A1788DNK)

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N5299AKH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler les règles issues des articles 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), relatives à la compétence des juridictions en matière de diffamation (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-17.740, FS-P+B N° Lexbase : A1788DNK). En l'espèce, un maire d'une commune avait assigné, devant le juge judiciaire, le directeur d'une revue pour publication d'assertions mensongères portant atteinte à son intégrité, à son honneur et à sa considération. La cour d'appel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) accéda à sa demande et condamna le directeur de revue à payer des dommages-intérêts au maire de la commune. L'arrêt va être cassé au visa des articles 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, la Haute juridiction rappelle qu'aux termes de ces articles "l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose au juge civil saisi d'une action de cette nature de se déclarer d'office incompétent". En conséquence, la cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente.

newsid:85299

Bancaire

[Brèves] Caractérisation d'une facilité de caisse accordée par la banque à son client sur la demande implicite de ce dernier

Réf. : Cass. com., 28 février 2006, n° 04-17.204, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2161DND)

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N5233AKZ

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Le 22 Septembre 2013

"Un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abus". Telle est la règle énoncée en matière de preuve par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février dernier publié sur son site internet, dans lequel elle précise, ensuite, que, "lorsqu'elle exécute, de manière ponctuelle, un ordre de virement bien qu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, la banque consent, à due concurrence, une simple facilité de caisse à son client, sur la demande implicite de celui-ci" (Cass. com., 28 février 2006, n° 04-17.204, M. Frédéric X., publié N° Lexbase : A2161DND). En l'espèce, M. X., médecin, a ouvert, le 20 décembre 2001 un compte professionnel dans les livres de la banque, qui a présenté un solde débiteur et été clôturé le 5 février 2002. M. X., assigné en paiement par la banque, a contesté être débiteur au titre de ce compte, en prétendant, notamment, que l'ordre de virement signé par ses soins le 21 décembre précédent et exécuté au débit de son compte était entaché d'irrégularité, et que la banque ne pouvait invoquer une facilité de caisse en l'absence de tout document établissant sa volonté d'une telle facilité et alors même qu'il n'avait pas bénéficié du prêt demandé. La cour d'appel ayant condamné M. X. à payer à la banque la somme de 35 825,52 euros outre intérêts, celui-ci s'est vainement pourvu en cassation. En effet, dès lors que la cour d'appel a relevé que la facilité de caisse devait être de courte durée, puis que c'est M. X., lui-même, qui a décidé de renoncer à son intégration et a annulé sa demande de prêt et, enfin, que M. X. n'établissait pas que les mentions de cet ordre avaient été portées hors de sa présence et sans son consentement, la cour d'appel a, selon la Haute cour, légalement justifié sa décision.

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Fonction publique

[Brèves] Militaires affectés à l'étranger : modalités de remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France

Réf. : CE 2/7 SSR., 22 février 2006, n° 269550,(N° Lexbase : A1983DNR)

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N5091AKR

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 février 2006, a eu l'occasion de préciser les modalités de remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France des militaires affectés à l'étranger (CE 2° et 7° s-s-r., 22 février 2006, n° 269550, Ministre des Affaires étrangères c/ M. Candela N° Lexbase : A1983DNR). En effet, l'article 2 du décret du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger (décret n° 97-900, 1er octobre 1997 N° Lexbase : L8350HGD), prévoit que des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels de déplacement peuvent être attribuées aux militaires et l'article 8 de l'arrêté du même jour, pris pour l'application de ce décret, précise que, lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif (N° Lexbase : L8346HG9). Il dispose, par ailleurs, que le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger, ce temps de séjour pouvant être réduit pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par un arrêté du 2 juin 1998, arrêté fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (N° Lexbase : L8347HGA), applicable, donc, qu'à des personnels civils de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif. Dès lors, le requérant, sous-officier de gendarmerie, affecté "hors budget" du ministre de la Défense pour servir auprès du ministre des Affaires étrangères comme coopérant militaire au Mali pour une durée de deux ans, relève des règles de rémunération prévues par l'arrêté du 1er octobre 1997 et non de celles posées par l'arrêté du 2 juin 1998. Ainsi, le droit au remboursement des frais occasionnés par son voyage ne lui était ouvert qu'après trente mois de service à l'étranger. Sa demande doit, donc, être rejetée.

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Contrats et obligations

[Brèves] Du champ d'application de la prescription abrégée

Réf. : Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-15.962, F-P+B (N° Lexbase : A1777DN7)

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N5300AKI

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 février dernier, a rappelé que la prescription abrégée de l'article 2277 (N° Lexbase : L5385G7L) du Code civil ne s'applique pas aux quasi-contrats (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-15.962, F-P+B N° Lexbase : A1777DN7). En l'espèce, M. O. a perçu une pension de réversion consécutive au décès de sa première épouse et jusqu'à son propre décès. La Caisse des dépôts et consignation, qui avait assuré le service de cette pension, a intenté une action en répétition de l'indu contre son fils, pour obtenir le remboursement des sommes versées postérieurement au remariage de son père. La cour d'appel, pour condamner M. O. à ne rembourser que dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, retient que cette prescription abrégeait était applicable "aux actions en paiement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts et notamment à l'action en répétition de sommes indûment versées au titre d'une pension de réversion". L'arrêt est cassé au visa de l'article précité. En effet, la Cour rappelle que "si l'action en paiement des arrérages d'une pension de réversion payables mensuellement se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil". Cette solution rejoint celle adoptée par la chambre mixte, en matière de sommes indûment versées au titre de charges locatives accessoires au loyer (Cass. ch. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529, publié N° Lexbase : A0398AZR).

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