Le Quotidien du 8 mars 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Des conséquences de l'exécution d'une décision de justice à titre provisoire

Réf. : Ass. plén., 24 février 2006, n° 05-12.679, M. Alain Martinez, P (N° Lexbase : A4318DNA)

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N5379AKG

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Le 16 Mars 2021

La réparation des conséquences dommageables de l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire exige-t-elle la constatation d'une faute ? Telle est la question qui s'est posée à la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, dans un arrêt en date du 24 février dernier (Cass. Ass. Plén., 24 février 2006, n° 05-12.679, M. Alain Martinez, P N° Lexbase : A4318DNA). En l'espèce, les époux Y., cessionnaires d'un fonds de commerce, ont obtenu une ordonnance de référé enjoignant à M. M. de cesser toute activité de livraison de fioul et d'enlever sous astreinte tout élément permettant de procéder à cette vente. Cette décision ayant été infirmée, M. M. a fait assigner les époux Y. en réparation de son préjudice né de l'exécution de l'ordonnance. Le tribunal a condamné les époux Y. à payer des dommages-intérêts à M. M. La Cour de cassation, saisie du litige, a cassé la décision de la cour d'appel ayant infirmé ce jugement (Cass. civ. 2, 10 juillet 2003, n° 01-14.778, F-P+B N° Lexbase : A1831C9P) et a renvoyé l'affaire devant une autre cour. La cour d'appel de renvoi, pour rejeter la demande de M. M., retient que les époux Y. n'ont effectué aucun acte d'exécution forcée de l'ordonnance du 18 mai 1992, qui a été spontanément exécutée par M. M. Dès lors, ce dernier ne peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette exécution. L'arrêt est cassé au visa de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L4630AHX). En effet l'Assemblée plénière rappelle dans son attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prise en charge par le donateur des droits de mutations à titre gratuit

Réf. : Cass. com., 28 février 2006, n° 03-12.310, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2159DNB)

Lecture: 1 min

N5302AKL

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Le 22 Septembre 2013

L'article 750 ter du CGI précise la territorialité du champ d'application des droits de mutations à titre gratuit, qui ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l'exclusion des droits de mutation eux-mêmes. Dans une affaire en date du 28 février 2006, par acte notarié du 22 juillet 1996, les requérants avaient consenti à leurs enfants une donation-partage, aux termes de laquelle il était indiqué que les droits étaient à la charge de ces derniers. Mais, par un acte du 9 juin 1997, il avait été précisé que ces droits étaient à la charge des donateurs. Contestant le caractère rectificatif du second acte et le considérant comme une donation complémentaire, l'administration fiscale avait, alors, notifié aux donataires un redressement, que ces derniers avaient vainement contesté. En l'espèce, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu'en relevant que si la prise en charge par le donateur des droits ne constituait pas une libéralité additionnelle, il en allait autrement lorsque cette charge ne résultait pas de la donation, mais d'un acte postérieur, dont il n'était pas démontré qu'il avait pour objet unique de réparer une erreur matérielle contenue dans l'acte originaire, la cour d'appel avait violé l'article 750 ter du CGI (Cass. com., 28 février 2006, n° 03-12.310, Consorts X... c/ Directeur général des impôts, Cassation N° Lexbase : A2159DNB).

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Santé

[Brèves] Application de l'article 1er de la loi sur le droit des malades : le Conseil d'Etat s'aligne sur la position de la Cour de cassation

Réf. : CE 4/5 SSR, 24 février 2006, n° 250704,(N° Lexbase : A3958DNW)

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N5362AKS

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Le 22 Septembre 2013

Depuis que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 1er de la loi relative aux droits des malades (N° Lexbase : L1457AXA) en jugeant que cet article portait une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant, né porteur d'un handicap non décelé en raison d'une faute, pouvaient espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur de la loi (CEDH, 6 octobre 2005, Req. 11810/03, Maurice c/ France N° Lexbase : A6794DKT), nos juridictions sont, à leur tour, saisies du sujet. Après la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, trois arrêts, n° 02-13.775 N° Lexbase : A5688DMM, n° 01-16.684 N° Lexbase : A5686DMK et n° 02-12.260 N° Lexbase : A5687DML), c'est au Conseil d'Etat de rétablir dans leur droit à indemnisation les parents qui avaient engagé une procédure pour faire reconnaître le préjudice résultant du handicap de leur enfant (CE, contentieux, 24 février 2006, n° 250704, Levenez N° Lexbase : A3958DNW). Néanmoins, et à la différence des solutions rendues par la Cour de cassation, en l'espèce le Conseil d'Etat a jugé que les parents ne pouvaient prétendre à une indemnisation puisque aucune faute n'était retenue tant à l'encontre du centre hospitalier qu'à l'encontre des médecins. Cette solution est donc conforme à la jurisprudence actuelle : les enfants nés handicapés pouvant prétendre à indemnisation, et pour qui l'action aura été intentée avant la loi "Kouchner", devront être indemnisés.

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Concurrence

[Brèves] De l'imputabilité des pratiques anti-concurrentielles

Réf. : Cass. com., 28 février 2006, n° 05-12.138, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3268DND)

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N5382AKK

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt qui ne passera pas inaperçu, que les pratiques anticoncurrentielles sont imputées à une entreprise indépendamment de son statut juridique et sans considération de la personne qui l'exploite (Cass. com., 28 février 2005, n° 05-12.138, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3268DND). En l'espèce, dans un litige concernant des pratiques anti-concurrentielles dans le domaine des produits sanguins, l'Etablissement français du sang a été condamné pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK). A l'appui de sa décision, le Conseil de la concurrence estimait, qu'en vertu de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 (N° Lexbase : L3094AIG), l'EFS avait repris l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du groupement à l'origine des pratiques litigieuses, de même que l'ensemble de ses activités et de son personnel. Ainsi, en assurait-il en droit et en fait la continuité (décision Conseil de la concurrence n° 04-D-26, 30 juin 2004, relative à la saisine de la SARL Reims Bio à l'encontre de pratiques mises en oeuvre par le groupement d'intérêt public Champagne Ardenne N° Lexbase : X4735ACD). La Haute juridiction va approuver ce raisonnement et rappelle, dans la décision rapportée, que le principe de la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise s'applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques sanctionnées.

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