Le Quotidien du 9 mars 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Accord des conjoints et utilisation d'embryons congelés

Réf. : CEDH, 07 mars 2006, Req. 6339/05,(N° Lexbase : A4384DNP)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision fort médiatisée, a décidé de ne pas accorder à une ressortissante britannique le droit d'utiliser ses embryons congelés au mépris de l'interdiction de son ex-conjoint (CEDH, 7 mars 2006, Req. 6339/05, Evans c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A4384DNP). En l'espèce, en juillet 2000, Mme E. et son conjoint entamèrent un traitement de fécondation in vitro (FIV). Ils furent informés du fait qu'ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines, chacun d'eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n'auraient pas été implantés dans l'utérus de la requérante. En 2002, la relation en Mme E. et son conjoint prit fin et ce dernier révoqua, par la suite, son consentement à la conservation des embryons et à leur utilisation par l'intéressée. N'ayant pu obtenir de la justice britannique que son ex-conjoint revienne sur sa décision et ayant épuisé toutes les voies de recours, la requérante engagea une procédure devant la CEDH. Elle alléguait que le fait d'exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l'implantation de ceux-ci violait ses droits au titre des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) ainsi que le droit des embryons à la vie au regard de l'article 2 (N° Lexbase : L4753AQ4). La CEDH va rejeter toutes les demandes de Mme E. Concernant le droit à la vie, la Cour estime que le droit britannique ne reconnaissant pas la qualité de sujet autonome à l'embryon, il ne peut y avoir violation de l'article 2. Concernant les articles 8 et 14, la Cour juge que les dispositions de la loi anglaise sur la possibilité de révoquer le consentement jusqu'au moment de l'implantation de l'embryon ne rompent pas le juste équilibre exigé par les articles précités.

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Santé publique

[Brèves] Suspension d'un praticien hospitalier et notion d'"intérêt du service"

Réf. : CE 4/5 SSR, 01 mars 2006, n° 279822,(N° Lexbase : A4025DNE)

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N5513AKE

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article 25 du décret du 24 février 1984, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, selon lequel lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des Universités et de la Santé (N° Lexbase : L3143CIA), le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 1er mars 2006, que, "toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9904G8C) prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné" (CE 4° et 5° s-s-r., 1er mars 2006, n° 279822, M. Bailly N° Lexbase : A4025DNE). Dans cette affaire, le comportement de l'agent en cause, chef de service temporaire du service de psychiatrie infanto-juvénile d'un CHRU, a eu pour effet de provoquer le départ d'un nombre important de personnels médicaux et non médicaux et d'en tarir le recrutement. Or, selon les juges du Palais-Royal, une telle situation était de nature à compromettre de manière grave et imminente la continuité du service et faisait courir des risques à la santé des patients. Dès lors, dans ces circonstances exceptionnelles, le directeur général du CHRU pouvait légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre l'agent en cause de ses activités cliniques et thérapeutiques sans qu'y fassent obstacle l'article 25 du décret du 24 février 1984.

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Procédure administrative

[Brèves] Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : compétence du tribunal administratif

Réf. : CE 1/6 SSR., 24 février 2006, n° 273502,(N° Lexbase : A3999DNG)

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N5387AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 24 février 2006, que la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune en cause (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2006, n° 273502, Commune de Mourenx N° Lexbase : A3999DNG). En l'espèce, une commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il ne mentionne pas son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus en 2003. Arguant des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L2949ALS), R. 312-1 (N° Lexbase : L2957AL4) et R. 312-7 (N° Lexbase : L2963ALC) du Code de justice administrative et de l'article L. 125-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1650GUN), les juges du Palais-Royal soutiennent "qu'une requête dirigée contre la décision par laquelle les ministres compétents statuent sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune ne relève d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative". Et de poursuivre : "il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du même code que le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune est compétent pour connaître en premier ressort d'un telle demande". Dès lors, il y a lieu, en l'espèce, de transmettre la requête de la commune en cause au tribunal administratif de Pau, le Conseil d'Etat n'étant pas compétent pour statuer sur l'affaire.

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Bancaire

[Brèves] Caisses de crédit agricole mutuel et immatriculation au RCS

Réf. : Cass. com., 28 février 2006, n° 04-16.514, F-P+B (N° Lexbase : A4206DN4)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin, que le formalisme d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne s'applique pas aux Caisses de Crédit agricole mutuel (Cass. com., 28 février 2006, n° 04-16.514, M. Marc Lalanne c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, F-P+B N° Lexbase : A4206DN4). En l'espèce, le 8 septembre 1992, la Caisse de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, issue de la fusion-absorption de plusieurs caisses régionales, a consenti un prêt aux époux L. Ces derniers, poursuivis par la Caisse en paiement, ont contesté la capacité de celle-ci à leur consentir ce prêt en soutenant que n'ayant été inscrite au registre du commerce que le 28 septembre 1992, elle était dépourvue de personnalité morale à la date de la signature. La cour d'appel va rejeter la demande des époux L. tendant à voir déclarer nul le commandement de saisie immobilière et annuler la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse. En effet, les juges du fond appliquent à la lettre l'article L. 512-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9549DYC), aux termes duquel "les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés", et surtout précisent que, en conséquence, la personnalité morale de la Caisse est sans lien avec l'inscription au RCS. La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et précise que les moyens invoquant l'absence de capacité juridique, résultant du défaut d'immatriculation, étaient inopérants.

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