Le Quotidien du 10 mars 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions jurisprudentielles sur le droit de réclamation des tiers intéressés

Réf. : Cass. com., 07 mars 2006, n° 04-13.762, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4738DNS)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6481AHI), tout tiers intéressé peut former réclamation des décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire. Sur ce droit de réclamation, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 mars 2006, publié sur son site internet que, "faute d'avoir exercé le recours qui lui est ouvert en application de ce texte, la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur s'impose au tiers constituant, quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté" (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.762, M. Jean-marie X. c/ Caisse de crédit mutuel Bernstein N° Lexbase : A4738DNS). En l'espèce, une association a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2002, après la résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié et qu'elle n'avait pas respecté. La banque, qui lui avait accordé un prêt garanti par une hypothèque consentie par M. X. sur les biens lui appartenant, a déclaré sa créance. Par ordonnance du 4 juillet 2002, le tribunal d'instance a ordonné à la demande de la banque la vente forcée des biens immobiliers du garant, à laquelle il s'est opposé. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir rejeté les prétentions de ce dernier, estimant que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur l'admission de la créance dans la première procédure collective, n'était pas tenue de rechercher si le délai de recours ouvert à la caution réelle était expiré et si, en conséquence, la décision d'admission intervenue dans la première procédure qui aurait pu préserver l'efficacité de la déclaration dans la seconde, avait acquis à son égard autorité de chose jugée. Ainsi, l'admission de la créance de la Caisse dans la procédure de liquidation judiciaire était opposable à M. X.

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Libertés publiques

[Brèves] La prescription de la fourniture d'une photo d'identité "tête nue" pour le permis de conduire ne porte pas atteinte aux libertés garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Réf. : CE référé, 06 mars 2006, n° 289947,(N° Lexbase : A4390DNW)

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N5535AK9

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Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance du 6 mars 2006, le Conseil d'Etat, statuant en référé, rejette la demande de suspension de l'exécution de la circulaire n° 2005-80 du 6 décembre 2005 (N° Lexbase : L9047HG8), par laquelle le ministre des Transports a prescrit la fourniture d'une photo d'identité "tête nue" pour l'établissement ou le renouvellement d'un permis de conduire (CE référé, 6 mars 2006, n° 289947, Association United Sikhs N° Lexbase : A4390DNW). Rappelons que la circulaire attaquée a été prise au lendemain d'un arrêt du Conseil d'Etat du 5 décembre 2005, dans lequel il relevait l'incompétence du ministre de l'Intérieur pour édicter une telle mesure. Dans la présente affaire, les requérants invoquaient l'incompabilité de la circulaire au regard des articles 9 et 14 de la CEDH (N° Lexbase : L6799BHB), ainsi que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression garantis par les articles 8 et 10 de la même convention. Pour rejeter la requête, la Haute juridiction administrative estime "que les stipulations invoquées prévoient elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent peuvent faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la protection de l'ordre ; que les dispositions contestées qui visent à limiter les risques de fraude et de falsification en permettant une identification par le document en cause aussi complète que possible de la personne qu'il représente, ne paraissent ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif". Ce faisant, elle s'inspire d'une précédente décision du 11 janvier 2005 de la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle était en cause l'obligation de retirer son turban imposée à un sikh dans le cadre des contrôles de sûreté applicable aux passagers dans les aéroports (CEDH, décision du 11 janvier 2005, req. n° 35753/03, Phull c/ France, consultable sur le site de la CEDH).

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Assurances

[Brèves] Assurance dommages et responsabilité de l'entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 01 mars 2006, n° 04-20.399, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3267DNC)

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N5563AKA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par sa troisième chambre civile et destiné au Bulletin et au Rapport annuel, la Haute juridiction a rappelé quelques principes en matière d'assurance dommages-ouvrage (Cass. civ. 3, 1er mars 2006, n° 04-20.399, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3267DNC). En l'espèce la SNC 231, rue Lecourbe a fait construire un ensemble de bâtiments à usage d'habitation. Le Cabinet Alliaume a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre et a désigné diverses entreprises pour la réalisation de ce bâtiment. Des désordres étant apparus postérieurement à la vente, la SNC a agi en réparation à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ainsi que des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. Saisie du litige, la Cour de cassation va suivre en tout point le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que l'assureur en responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèsera la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), ne peut tirer argument des fautes éventuelles de l'assureur dommages ouvrage dans l'exécution de son contrat, ayant pu concourir à l'aggravation des dommages alors qu'il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation. Puis, elle précise que le grief adressé aux bénéficiaires de la police dommages ouvrage au motif de la non-utilisation de l'assurance dommages ouvrage n'a pas pour effet d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité légale. Enfin, elle énonce que sont impropres à leur destination les appartements qui présentent des phénomènes de condensation, de manque d'étanchéité des portes palières et d'infiltrations d'air parasites provoquant de l'humidité, des moisissures et salissures.

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Aides d'Etat

[Brèves] Le Conseil d'Etat reconnaît le caractère d'aides, au sens de l'article 87 du Traité CE, à des engagements financiers souscrits par une chambre de commerce et d'industrie envers une compagnie aérienne

Réf. : CE 3/8 SSR, 27 février 2006, n° 264406,(N° Lexbase : A3969DNC)

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N5428AKA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 février 2006, le Conseil d'Etat a reconnu le caractère d'aides, au sens de l'article 87 du Traité CE , à des engagements financiers souscrits par une chambre de commerce et d'industrie envers une compagnie aérienne (CE 3° et 8° s-s., 27 février 2006, n° 264406, Compagnie Ryanair limited N° Lexbase : A3969DNC). L'article précité pose l'incompatibilité avec le marché commun des aides d'Etat qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. S'il appartient à la Commission de décider, sous le contrôle de la CJCE, si une aide est, ou non, compatible avec le marché commun, la Haute juridiction administrative indique qu'il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation pour les Etats membres d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution. Ainsi, l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées instituent des aides d'Etat. Ce faisant, elle considère, en l'espèce, que la participation financière aux actions de promotion de la région réalisées par la compagnie à l'occasion de l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre Londres et Strasbourg excédait très largement le coût des actions de promotion touristique mises à la charge de la compagnie et ne pouvait être regardée comme la rémunération normale d'une prestation. Ces avantages, qu'un investisseur avisé opérant dans les conditions du marché n'aurait pas consentis, qui sont concédés par un établissement public de l'Etat, placé sous sa tutelle, tenant de lui sa mission, doté à cette fin de prérogatives de puissance publique et qui sont financés par des ressources publiques, présentent le caractère d'aides au sens des dispositions précitées.

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