Le Quotidien du 28 février 2006

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] De l'intervention à l'instance des associations de consommateurs

Réf. : Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-10.879, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1447DNW)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 21 février dernier, que si le Code de la consommation autorise les associations de consommateurs à intervenir dans une instance, ces dernières ne peuvent en aucun cas l'introduire (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-10.879, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1447DNW). En l'espèce, il était reproché à un huissier de justice d'avoir perçu des honoraires indus à l'occasion de l'établissement d'un constat d'entrée dans des lieux destinés à la location. Une action en remboursement avait été introduite par le locataire et par une association de protection de consommateurs, laquelle demandait paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a condamné l'huissier au remboursement de la somme indûment perçue et a accédé à la demande de dommages-intérêts de l'association. L'arrêt est cassé au visa des articles L. 421-7 (N° Lexbase : L6514ABU) du Code de la consommation, 66 (N° Lexbase : L2900ADR) et 68 (N° Lexbase : L2902ADT) du Nouveau Code de procédure civile. Il résulte, en effet, de ces textes que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, afin notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance. En conséquence, en déclarant recevable la demande de l'association en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés.

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Sécurité sociale

[Brèves] Modification des durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi

Réf. : Décret n° 2006-188, 21 février 2006, relatif aux durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage et modifiant le code du travail..., NOR : SOCF0610384D, version JO (N° Lexbase : L7678HGH)

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 21 février 2006 modifie les durées d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage (décret n° 2006-188 du 21 février 2006 N° Lexbase : L7678HGH). Aux termes de l'article R. 351-1 du Code du travail, la durée minimale d'indemnisation reste fixée à 7 mois pour les salariés justifiant d'une activité de 6 mois au cours des 22 derniers mois précédant la fin du contrat de travail. Elle passe à 12 mois pour les salariés justifiant d'une activité de 12 mois au cours des 20 derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; à 23 mois pour les salariés justifiant d'une activité de 16 mois au cours des 26 derniers mois ; à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de 27 mois au cours des 36 derniers mois. En outre, le décret précise que "lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 (N° Lexbase : L6262ACW) qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8 (N° Lexbase : L8886G7A)". Auparavant, la durée d'indemnisation ne pouvait être inférieure à 23 mois pour les salariés justifiant d'une activité de 14 mois au cours des 24 derniers mois ; à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de 27 mois au cours des 36 derniers mois ; à 42 mois pour les salariés âgés de 57 ans et plus à la fin de leur contrat, justifiant de la condition prévue au paragraphe c de l'article R. 351-1 du Code du travail et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse (C. trav., art. R. 351-2).

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Famille et personnes

[Brèves] La Cour de cassation permet l'exercice partagé de l'autorité parentale à une mère et sa compagne

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2006, n° 04-17.090, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1782DNC)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt, destiné à un maximum de publication, la première chambre civile de la Haute juridiction a jugé que les dispositions de l'article 377, alinéa 1er (N° Lexbase : L2924ABW) ne s'opposent pas à la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale à la femme avec laquelle la mère vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (Cass. civ. 1, 24 février 2006, n° 04-17.090, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1782DNC). En l'espèce, le Procureur général faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir délégué partiellement à Mme Y. l'exercice de l'autorité parentale dont Mme X. était seule titulaire et d'avoir partagé entre elles cet exercice partiellement délégué. La cour d'appel, pour rendre sa décision, a pris en compte la notion de l'intérêt des enfants. A cet égard, elle relève, d'une part, que les filles de Mme X. sont décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, et d'autre part, que l'absence de filiation paternelle laisse craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa concubine ne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle a toujours eu aux yeux des enfants. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier, en pareilles circonstances, que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne.

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Santé

[Brèves] La faute d'organisation dans le service d'une clinique s'apprécie à la date des faits

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 03 février 2006, n° 04/11182,(N° Lexbase : A0952DNL)

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris, dans une décision du 3 février dernier, rappelle que la faute d'organisation dans le service d'une clinique s'apprécie à la date des faits (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 3 février 2006, n° 04/11182, SA Clinique Villa Isis c/ Epoux Astruc N° Lexbase : A0952DNL). En l'espèce, Mme A. avait donné naissance, en 1985, à un enfant atteint d'encéphalopathie néonatale entraînant une hypotonie du tronc, de la tête au cou. Les époux A. avaient recherché la responsabilité de la clinique pour défaut d'organisation interne, puisque selon eux le délai d'intervention du médecin avait fait perdre à leur enfant une chance de pouvoir éviter de telles lésions neurologiques néonatales. Or, selon le rapport des experts, la parturiente a été examinée par une sage-femme qui a constaté le début du travail, puis un anesthésiste est intervenu pour poser une péridurale, laquelle a provoqué une crise convulsive de la patiente entraînant ainsi une bradycardie foetale extrêmement grave. Le gynécologue de garde a été appelé tout de suite pour constater qu'une césarienne s'imposait, et le temps que le chirurgien arrive, Mme A. avait accouché par voie basse. Il ressort aussi du rapport des experts, qu'à la date des faits, en 1985, la réglementation en vigueur n'imposait pas la présence à demeure d'une équipe médicale apte à pratiquer en urgence une césarienne. Aussi, puisque le rapport a démontré que l'organisation mise en place au moment de l'accouchement de Mme A. était conforme à la réglementation en vigueur, et que les médecins de garde avaient répondu aux demandes de la sage-femme dans des délais normaux, la cour d'appel juge que la responsabilité de la clinique ne peut être recherchée sur ce terrain.

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