Le Quotidien du 1 mars 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances par les caisses de mutualité sociale agricole

Réf. : Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.211, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1809DNC)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publicité maximale du 21 février dernier, a précisé que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II, alinéa 2, du Code rural (N° Lexbase : L1430ANB) la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues et que, "sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont, dès lors, légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial" au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6895AI9) (Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.211, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1809DNC). En l'espèce, une EARL a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2002. La Caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a déclaré une créance au titre de cotisations Assedic. Le juge-commissaire a déclaré la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance de la MSA. C'est à tort que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, aux motifs que la MSA étant un tiers vis-à-vis des Assedic, elle doit être mandatée pour déclarer les créances en son nom et que l'existence d'une convention générale signée le 4 juillet 1996, qui permet à chaque caisse de mutualité sociale agricole de déclarer les contributions et cotisations dues à l'Assedic, ne suffit pas à donner à la MSA en l'absence d'un mandat spécial écrit, qualité pour déclarer la créance. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation des articles L. 723-7 II, alinéa 2, du Code rural et L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

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Contrats et obligations

[Brèves] Du pouvoir du juge de déterminer un abus dans la rupture du contrat d'exercice entre un médecin et une clinique

Réf. : Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-21.240, FS-P+B (N° Lexbase : A1699DNA)

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N5131AKA

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Le 22 Septembre 2013

"Si la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre". Telle est la solution que vient de rappeler la Haute juridiction aux termes d'un arrêt destiné au Bulletin, en date du 21 février dernier (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-21.240, FS-P+B N° Lexbase : A1699DNA). En l'espèce, par contrat de durée indéterminée conclu le 13 mai 1993 avec la société Les Cliniques d'Enghien, et à la suite de la cession de clientèle ayant porté sur les droits de son prédécesseur, M. D., anesthésiste réanimateur, avait reçu le droit exclusif d'effectuer le tiers des actes de son art pratiqués dans l'établissement. Il était stipulé que si l'une des parties entendait dénoncer la convention, elle devait en aviser l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, selon des modalités précises. Le 15 juin 1996 et selon les modalités requises, celle-ci a informé M. D. de ce qu'elle mettait un terme à son engagement le 17 décembre suivant. Le 6 janvier 1997 Mme L.-S., épouse du médecin président du directoire de la société, a commencé d'occuper le poste ainsi libéré. La société et M. S. ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Doucet, pour rupture abusive et impossibilité à lui faite de présenter un successeur. La cour d'appel, pour caractériser l'abus, a jugé, au vue des éléments, que la société avait abusivement mis fin au contrat en usant de manoeuvres à l'initiative de son dirigeant, pour faire occuper par l'épouse de celui-ci et sans aucun dédommagement le poste de M. D. La Cour de cassation considère que la décision est légalement justifiée au regard des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil et rejette, en conséquence, le pourvoi.

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Transport

[Brèves] Du droit du destinataire inscrit au connaissement

Réf. : Cass. com., 21 février 2006, n° 04-10.592, F-P+B+I (N° Lexbase : A1751DN8)

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N5135AKE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un récent arrêt publié sur son site internet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les droits dont dispose le destinataire inscrit au connaissement (Cass. com., 21 février 2006, n° 04-10.592, F-P+B+I N° Lexbase : A1751DN8). En l'espèce, la société Pominter a fait transporter par mer, par un transporteur maritime, plusieurs colis de pommes à destination de Dubaï. Des avaries ayant affecté la marchandise, les assureurs, cessionnaires des droits du destinataire ont assigné le transporteur maritime en réparation du préjudice. Pour débouter les assureurs de leurs demandes, la cour d'appel retient que si le contrat de vente est indépendant du contrat de transport, la qualité du destinataire au connaissement ne confère pas en soi le droit d'agir à l'encontre du transporteur maritime. L'arrêt est cassé au visa des articles 27 de la loi du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8010GTT) et 49 du décret du 31 décembre 1966 selon lesquels dans le connaissement à personne dénommée, le destinataire inscrit au connaissement dispose d'un droit d'action à l'encontre du transporteur. Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les assureurs étaient cessionnaires des droits du destinataire inscrit au connaissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

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Fonction publique

[Brèves] Rappel du caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 février 2006, n° 285184,(N° Lexbase : A0026DNB)

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N4804AK7

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 février 2006, a eu l'occasion de se prononcer sur l'étendue des pouvoir du juge des référés et d'en apprécier les limites (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2006, n° 285184, Commune de Fontenay-le-Comte N° Lexbase : A0026DNB). Arguant de l'article L. 511-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3043ALB), les juges du Palais-Royal soutiennent que si, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi dans ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit doivent présenter un caractère provisoire. Dès lors, en enjoignant au maire de Fontenay-le-Comte, non de réexaminer la demande de Mlle D. ou de reconduire son contrat dans l'attente d'une solution au fond du litige, mais de la titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés a ordonné une mesure qui, eu égard à l'objet et aux effets de la titularisation d'un agent public dans un cadre d'emplois de la fonction publique, ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire. Il a, ainsi, méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du Code de justice administrative. L'article 3 de l'ordonnance litigieuse doit, donc, être annulé.

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