Entreprises en difficulté
[Brèves] Procédure collective d'une société civile : les associés demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux
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La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier dernier, a affirmé que "
les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société ; que, dès lors, ni le représentant des créanciers de cette société, ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour exercer l'action ouverte par l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP) à chacun des créanciers contre les associés" (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-19.061, Société civile immobilière (SCI) Azur Investissement Holding c/ Société CDR Créances, F-P+B
N° Lexbase : A5551DMK). En l'espèce, par jugement du 14 novembre 2001, la SCI X a été condamnée à payer à la société Y une certaine somme en remboursement d'emprunts. La SCI X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 9 janvier et 5 juin 2003. La société Y a, alors, déclaré sa créance et obtenu, par ordonnance de référé du 22 septembre 2003, la condamnation de la SCI Z, actionnaire à 99% de la X, à lui payer une provision. La SCI Z ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2003, la société X a assigné en référé la SCI Z Holding, associée détentrice de 50% du capital social de la SCI Z, en paiement d'une provision sur le fondement de l'article 1858 du Code civil (
N° Lexbase : L2055ABQ). Ce n'est que vainement que le liquidateur de la société Z holding, qui faisait valoir une violation par refus d'application des articles L. 622-4 (
N° Lexbase : L6999AI3) et L. 621-39 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6891AI3), s'est pourvu en cassation.
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newsid:83841
[Brèves] La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen ne figure pas au nombre des mentions obligatoires de l'AAPC
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La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen ne figure pas au nombre des mentions obligatoires de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) ou du règlement de consultation. Telle est la solution posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 janvier 2006 (CE 2° et 7° s-s., 25 janvier 2006, n° 278115
N° Lexbase : A5424DMT). Au stade de la candidature, la personne publique est en droit d'exiger des candidats certains documents lui permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières, limitativement énumérés par un arrêté du 26 février 2004 (
N° Lexbase : L1865DPR). Il peut, notamment, être exigé la production de certificats de qualifications professionnelles. L'arrêté prévoit que "
l'acheteur dans ce cas doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate". Dans cette affaire, le juge des référés avait annulé la procédure de passation d'un marché au motif, qu'en ne mentionnant pas dans l'AAPC que la preuve de la capacité professionnelle des candidats peut être apportée par tout moyen, la personne publique avait méconnu les obligations de publicité instituées par les dispositions de l'arrêté précité. Cette solution est censurée par la Haute juridiction administrative qui estime que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de prévoir une telle mention comme étant obligatoire. En effet, l'acheteur est seulement tenu de "permettre" aux candidats d'apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen, cette obligation étant satisfaite lorsqu'il a précisé, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d'autres justificatifs regardés comme équivalents.
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newsid:83876
[Brèves] Parution au Journal officiel du décret du 25 janvier 2006 modifiant le décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
Réf. : Décret n° 2006-80, 25 janvier 2006, modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, NOR : PMEA0520004D, version JO (N° Lexbase : L5325HGC)
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Le décret n° 2006-80 du 25 janvier 2006, modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (
N° Lexbase : L5325HGC), est paru au Journal officiel du 27 janvier dernier. Ainsi, l'article 9 du décret du 2 avril 1998 (
N° Lexbase : L1473AIE) est remplacé par des dispositions définissant, comme lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers, "
la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5568AI3), son local d'habitation ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social". En outre, lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent. Notons, aussi, qu'un article 10 bis prévoit désormais que la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit, lors de sa demande d'immatriculation, un justificatif établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. Enfin, le nouvel article 11 définit l'établissement secondaire comme "
tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers".
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newsid:83798
[Brèves] Les quatre principales sociétés de commissaires aux comptes déboutées de leur demande de suspension du décret portant approbation du Code de déontologie de la profession
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Les sociétés KPMG, Ernst et Young Audit, Deloitte et associés et Pricewaterhousecoopers Audit ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), le décret du 16 novembre 2005 portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (décret n° 2005-1412
N° Lexbase : L2782HDE). Ces sociétés mettaient, notamment, en cause la légalité de plusieurs dispositions du Code et, plus particulièrement, les interdictions fixées par son article 10 et les prescriptions des titres IV et V en ce qu'elles touchent à l'exercice en réseau. Elles soulevaient, également, l'imprécision ou la rigueur excessive des nouvelles règles et dénonçaient le fait que ces nouvelles dispositions s'appliquent immédiatement à des situations juridiques régies par des contrats en cours, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rend une ordonnance le 26 janvier 2006 (CE référé, 26 janvier 2006, n° 288461, Société KPMG
N° Lexbase : A5452DMU) dans laquelle il déboute les demandes des sociétés de commissaires aux comptes, estimant que l'application des titres IV et V du Code affecte, certes, l'activité des sociétés requérantes, mais les conséquences qui en résultent ne sont pas d'une gravité telle que puisse être remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Aussi, la suspension demandée est-elle rejetée.
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