Le Quotidien du 2 février 2006

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Contestations portant sur le montant des honoraires de l'avocat

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B (N° Lexbase : A5636DMP)

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N3959AKT

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Le 22 Septembre 2013

"Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0212A9Q), dont l'objet n'est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires". Telle est la précision récemment apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B N° Lexbase : A5636DMP). En l'espèce, en 1993, le Crédit immobilier a assigné M. S. afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts. L'affaire a été plaidée le 6 juin 1996 par M. L., avocat de M. S.. Le 21 novembre 1996, M. S. a été mis en redressement judiciaire, converti le 25 septembre 1997 en liquidation judiciaire. Un jugement du 6 mars 1997 ayant prononcé la nullité de l'assignation du Crédit immobilier, M. L. a, au terme de cette procédure, fixé le montant de ses honoraires, et a réclamé à son client une somme à titre de solde d'honoraires. M. S. ayant refusé de régler cette dernière somme, M. L. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ses honoraires. L'ordonnance de taxe du bâtonnier du 18 décembre 1997, ayant fixé au montant du solde les honoraires restant dus à M. L., a été annulée par une ordonnance du 12 janvier 1999. La Haute cour a cassé cette décision au motif que le premier président s'était borné à annuler la décision du bâtonnier sans statuer sur le fond du litige. Par ordonnance du 26 juin 2002, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance de taxe du 18 décembre 1997. La Haute cour approuve, cette fois-ci, le premier président de la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la date du fait générateur de la créance, ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles contre M. S., d'avoir statué sur les contestations émises par celui-ci en ce qui concerne le montant des honoraires de son avocat.

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Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat: la Commission lance un bulletin d'information électronique hebdomadaire

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N3960AKU

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a lancé un nouveau bulletin d'information électronique, intitulé "State Aid Weekly e-News", à l'intention d'un public intéressé par le domaine des aides d'Etat. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts accomplis par la Commission en application du Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat pour faire mieux connaître les règles du traité CE visant à garantir que la concurrence ne soit pas faussée par les subventions publiques. Ainsi, "State Aid Weekly e-News" couvrira les activités des quatre directions générales de la Commission européenne qui s'occupent des aides d'Etat -Concurrence, Transports et Énergie, Agriculture et Pêche-, en fournissant, pour la première fois, un aperçu général des dernières avancées législatives, des consultations publiques et des procédures formelles d'examen sur lesquelles les tiers sont invités à présenter leurs observations. Il contiendra, aussi, une liste de toutes les nouvelles décisions en matière d'aides d'Etat et fournira un accès aisé aux versions publiques des décisions, ainsi que des informations sur les mesures couvertes par une exemption par catégorie introduites par les Etats membres, les événements à venir, les rapports, les études et d'autres faits d'actualité. Il couvrira, également, les affaires d'aides d'Etat portées devant la Cour européenne de justice. Enfin, il rendra compte de l'évolution de la situation en matière d'aides d'Etat dans l'Espace économique européen, en particulier des décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE (Communiqué de presse IP/06/90 du 27 janvier 2006).

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Droit des étrangers

[Brèves] Détermination de l'étendue du contrôle du juge saisi par l'étranger d'une contestation d'une ordonnance de prolongation de la rétention faisant valoir la méconnaissance de ses droits

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 04-50.093,(N° Lexbase : A6031DMC)

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N3963AKY

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 31 janvier 2006, trois arrêts publiés sur son site internet, précisant l'étendue du contrôle que doit exercer le juge judiciaire, garant, en application de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99), de la liberté individuelle, sur le respect effectif des droits garantis aux étrangers maintenus en rétention ou en zone d'attente (Cass. civ. 1, trois arrêts, 31 janvier 2006, n° 04-50.093, N° Lexbase : A6031DMC, n° 04-50.121, N° Lexbase : A6032DMD et n° 04-50.128, N° Lexbase : A6033DME). Cet office suppose que le juge judiciaire effectue des vérifications concrètes précises. En effet, l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5850G4G) prévoit que l'étranger doit être, au moment de la notification de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. La Haute cour a posé le principe selon lequel il appartient au juge saisi par l'étranger d'une contestation d'une ordonnance de prolongation de la rétention faisant valoir la méconnaissance de ses droits, de s'assurer que l'étranger a été, au moment de la notification de placement en rétention, informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, cette vérification devant s'effectuer par tout moyen et notamment au vu du registre prévu par l'article L. 553-1 du code précité (N° Lexbase : L5861G4T), émargé par l'étranger. La Cour de cassation a, en conséquence, cassé les trois ordonnances qui lui étaient déférées et qui avaient rejeté les appels formés contre des ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention prorogeant des mesures de rétention, faute pour le juge d'appel d'avoir effectué les vérifications qui lui incombaient et pour s'être limité à constater que les étrangers n'établissaient pas avoir voulu exercer leurs droits ou qu'ils n'auraient pas été placés en état de les faire valoir.

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Droit international privé

[Brèves] Exequatur d'une décision étrangère au vu de l'ordre public international de procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 04-20.689, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6030DMB)

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N3964AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision du 31 janvier 2006, publiée sur son site internet, La Cour de cassation a affirmé que "le juge chargé de l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction étrangère doit vérifier, par référence à l'ensemble de la procédure suivie à l'étranger, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public international de procédure". (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 04-20.689, M. Oumarou X., publié N° Lexbase : A6030DMB). En l'espèce, par jugement du 30 juin 1999 rendu par TGI de Ouagadougou (Burkina Faso), la société française D. a été condamnée, après compensation, à payer diverses sommes à "l'entreprise burkinabé O. X.". Le président du TGI de Toulouse a rejeté la demande d exequatur de cette décision, aux motifs que, pour fixer le montant de la condamnation, cette décision se fonde sur les conclusions d'un expert lié par un contrat d'assistance comptable et fiscal à M. X., que cet élément caractérise le défaut objectif d'indépendance et, par là même, la partialité de cet expert, de sorte que l'exigence d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L4800AQT), qui fait partie de l'ordre procédural public français, n'a pas été respectée. La Haute cour censure l'ordonnance, dans la mesure où, "en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société D. avait exercé dans l'Etat d'origine tous les recours contre cette décision et que le recours en révision fondé sur le défaut d'impartialité de l'expert avait pu être examiné par le juge étranger conformément aux règles de procédure de l'Etat d'origine, de sorte que, sauf à procéder à une révision de la décision étrangère, ce qui est interdit, le juge de l'exequatur a violé" les articles 36 et 39 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961, et les principes qui gouvernent les conflits de juridiction.

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