Le Quotidien du 31 janvier 2006

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Etendue de l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible de la totalité des lieux loués

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2006, n° 04-18.672,(N° Lexbase : A5549DMH)

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N3843AKK

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Le 22 Septembre 2013

Une décision rendue le 25 janvier dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision sur l'étendue de l'obligation qui pèse sur le bailleur d'assurer une jouissance paisible de la totalité des lieux loués (Cass. civ. 3, 25 janvier 2006, n° 04-18.672, FS-P+B N° Lexbase : A5549DMH). Dans cette affaire, une commune, devenue propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation sur lesquels elle a consenti deux baux à une société, a, sur autorisation de justice, procédé à la démolition d'un hangar menaçant ruine. La société a, alors, demandé que la commune soit condamnée à reconstruire le hangar. C'est avec raison que la cour d'appel a accueilli sa demande. En effet, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé que, dès le 12 avril 1995, la société locataire avait demandé à son bailleur d'effectuer sur le hangar les gros travaux lui incombant contractuellement, à savoir la réfection totale de la toiture et la consolidation des piliers et des murs, que cette demande avait été renouvelée par courriers des 22 février 1997 et 22 mars 1997, que la situation s'était aggravée à la suite de la tempête du 26 décembre 1999 et qu'en juillet 2001, la commune avait effectué sur place plusieurs visites qui lui avaient permis de constater l'état des lieux ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'urgence afin de sauvegarder le clos et le couvert, d'avoir déduit que la société était fondée à demander au bailleur de reconstruire le bâtiment démoli. La Haute cour rejette donc le pourvoi formé par la commune.

newsid:83843

Fonction publique

[Brèves] Réintégration après détachement : précision des obligations incombant à l'administration

Réf. : CAA Paris, 3e, 05 octobre 2005, n° 03PA03927,(N° Lexbase : A8767DLB)

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N3720AKY

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 octobre 2005, précise les règles relatives à la réintégration et, notamment, aux obligations incombant à l'administration face à un agent demandant sa réintégration après un détachement (CAA Paris, 3ème ch., 5 octobre 2005, n° 03PA03927, Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges N° Lexbase : A8767DLB). En l'espèce, le requérant, agent dans un centre hospitalier, a bénéficié d'une période de disponibilité pour convenances personnelles. Ayant demandé sa réintégration, il a vu sa disponibilité prolongée, faute de poste vacant et, malgré plusieurs demandes, n'a pu obtenir de réintégration, l'hôpital lui opposant l'absence de poste vacant. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa dernière demande. Arguant de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L4561AHE) et de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 (N° Lexbase : L7758AI8), la cour administrative d'appel annule la décision implicite en cause. Les juges administratifs relèvent que, si le requérant n'a pas demandé sa réintégration dans les délais prévus par le décret précité, "il est constant que le centre hospitalier [...] ne lui a pas opposé le dépassement de ce délai pour procéder à sa radiation des cadres mais a fait valoir l'absence de poste vacant de son grade pour le maintenir d'office en disponibilité". Ainsi, l'administration, à qui appartient l'initiative dès lors que le requérant se trouve placé en disponibilité d'office, n'est pas fondée à opposer, à l'occasion de démarches ultérieures, la tardiveté de sa demande initiale. Le jugement impliquant sa réintégration juridique rétroactive à la date à laquelle s'est trouvé vacant le premier poste de son grade, les juges ordonnent un supplément d'instruction aux fins, pour le centre hospitalier, de produire un état des emplois correspondant au grade du requérant, accompagné de la liste nominative des agents occupant effectivement ces emplois.

newsid:83720

Commercial

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales

Réf. : Décret n° 2006-85, 27 janvier 2006, relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales, NOR : PMEA0420021D, version JO (N° Lexbase : L5023HG7)

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N3792AKN

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006, relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales (N° Lexbase : L5023HG7), est paru au Journal officiel du 29 janvier dernier. Son article 1er fixe les règles régissant la demande d'enregistrement d'un parc d'exposition. Son article 2 précise que "les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont : 1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 740-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3152DYE) ; 2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées "salons", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ; 3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées "foires", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services". En revanche, les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3855HBE) n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.

newsid:83792

Sécurité sociale

[Brèves] L'organisation administrative du nouveau régime social des indépendants précisée par décret

Réf. : Décret n° 2006-83, 27 janvier 2006, pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants..., NOR : SANS0620271D, version JO (N° Lexbase : L5021HG3)

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N3791AKM

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 27 janvier 2006 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5021HG3) apporte des précisions sur l'organisation administrative du nouveau "régime social des indépendants", institué par une ordonnance du 8 décembre dernier (ordonnance du 8 décembre 2005, n° 2005-1528, relative à la création du régime social des indépendants N° Lexbase : L4699HDE). Ce régime se substitue aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales (Cancava), industrielles et commerciales (Organic) et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam) à compter de la date de nomination du directeur général de la Caisse nationale de ce régime. Le décret précise, notamment, les missions de la Caisse nationale, le rôle et le fonctionnement des conseils d'administration de la Caisse nationale et des caisses de base, le contenu de la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les modalités de contrôle du régime.

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