Le Quotidien du 30 janvier 2006

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Conditions pour ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 04-13.789,(N° Lexbase : A4001DM7)

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Le 12 Juin 2023

Aux termes de l'article 815-5 du Code civil (N° Lexbase : L3440ABZ), "le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier". C'est sur l'application de cette disposition que la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 17 janvier 2006 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 04-13.789, F-P+B N° Lexbase : A4001DM7). Dans l'espèce rapportée, un homme est décédé en 1993 laissant, outre son épouse, commune en biens, donataire d'un quart de sa succession en toute propriété et trois quarts en usufruit, ses deux filles. L'une des filles a proposé au tribunal d'acquérir l'un des immeubles dépendant de la succession et a demandé d'ordonner la licitation des autres. La cour d'appel a accueilli sa demande en ordonnant la licitation en pleine propriété des trois immeubles sis à Vichy, au motif que l'épouse survivante n'occupait plus l'un d'eux. La Haute cour casse l'arrêt de la cour d'appel qui, en statuant ainsi, par un motif inopérant, et en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'épouse survivante, qui soutenait devant elle qu'elle n'entendait pas renoncer à son usufruit, a violé l'article 815-5 du Code civil et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Option pour la TVA : assujettissement de locaux nus à compter de la date à laquelle sont souscrits les engagements contractuels de location, immédiate ou future, de ces locaux

Réf. : CE 9/10 SSR, 13 janvier 2006, n° 253404,(N° Lexbase : A5278DMG)

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N3761AKI

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions du 2° de l'article 260 du CGI ouvrent la possibilité d'acquitter, sur leur demande, la TVA aux personnes qui donnent en location des locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti, lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur. Dans une décision du 13 janvier 2006, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième Directive du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), de déterminer les modalités de l'option pour la TVA, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la TVA qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées. C'est pourquoi l'administration avait le droit, en l'espèce, de réclamer à une SCI, constituée en vue d'acquérir en l'état futur d'achèvement puis de donner, nu, en location un immeuble à destination d'usage commercial, le reversement de la TVA qui lui avait été remboursée le 25 février 1991, au motif que la société n'avait pas, à cette date, droit à ce remboursement, du fait que l'immeuble pour la location duquel elle avait formulé l'option régie par l'article 260 CGI, n'avait pas encore fait l'objet d'un engagement de location (CE, 9° et 10° s-s., 13 janvier 2006, n° 253404, SCI Les Alizés c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5278DMG).

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Responsabilité

[Brèves] Application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés en droit maritime

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2006, n° 03-21.153, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5343DMT)

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N3735AKK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 24 janvier dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel "le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette" (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 03-21.153, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5343DMT). En l'espèce, le voilier A ayant subi des avaries dans sa collision avec le voilier B lors d'une régate en mer, M. X, son propriétaire, ainsi que la MAIF, son assureur, ont assigné M. Y qui barrait le voilier B, ainsi que le comité local des pêches de Granville, pris en qualité de commettant de M. Y, en indemnisation du préjudice. La cour d'appel ayant accueilli la demande dirigée contre le comité, ce dernier lui a reproché de l'avoir condamné à payer les sommes de 67 498,08 euros à la MAIF et de 6 559,56 euros à M. X, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. La Haute juridiction lui répond, toutefois, que le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967 n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette. En revanche, la Haute cour censure la cour d'appel pour ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). En effet, la cour d'appel a condamné le comité, aux motifs qu'il reconnaît avoir confié, pour la participation à la régate, la direction du voilier B à M. Y et qu'il avait donc le pouvoir de donner à ce dernier des instructions sur la manière de remplir sa mission. Or, selon les hauts magistrats, de tels motifs sont impropres à caractériser l'existence d'un lien de préposition entre le comité et M. Y.

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Assurances

[Brèves] Les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2006, n° 04-17.872, FS-P+B (N° Lexbase : A4033DMC)

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé, au visa de l'article 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), que "les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie" (Cass. civ. 2, 18 janvier 2006, n° 04-17.872, FS-P+B N° Lexbase : A4033DMC). En l'espèce, M. F. a adhéré, le 2 novembre 1991, à un contrat d'assurance souscrit par une banque, pour garantir les emprunteurs contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail. En février 1994, M. F. ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a pris en charge le sinistre. A la suite d'expertises médicales limitant l'incapacité temporaire totale du 17 octobre 1995 au 15 novembre 1995, et attribuant des arrêts de travail à des problèmes d'alcoolisme, l'assureur a cessé d'indemniser M. F., qui a, alors, assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance. Cependant, la cour d'appel a débouté M. F. de ses demandes, aux motifs que la clause exclut de la garantie "les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme ou par l'usage de stupéfiants hors toute prescription médicale" et que l'alcoolisme, qui est un état pathologique caractérisé par l'alcoolo-dépendance, ou une alcoolopathie, est une notion précisément déterminable qui permettait à l'assuré d'apprécier clairement la nature et la portée de cette exclusion. Au contraire, la Haute juridiction considère que "la clause qui visait les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme, sans autre précision, n'était pas limitée" et casse, par conséquent, l'arrêt d'appel pour violation de l'article 113-1 du Code des assurances.

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