Le Quotidien du 24 janvier 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] La Cour de cassation rappelle l'obligation, pour le juge, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2006, n° 04-11.129, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3399DMT)

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N3469AKP

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2006, a eu l'occasion de rappeler l'application de l'un des grands principes fondamentaux de procédure civile, en l'occurrence le principe du contradictoire (Cass. civ. 2, 11 janvier 2006, n° 04-11.129, Office public d'HLM d'Orléans (OPHLM d'Orléans) c/ M. Miroslav Jurkovic, FS-P+B+R N° Lexbase : A3399DMT). En l'espèce, l'OPAC d'Orléans (l'office) ayant poursuivi l'expulsion de M. et Mme J. d'un logement dont ils étaient locataires, un jugement d'un tribunal d'instance a accueilli la demande. La cour d'appel a infirmé ce jugement, aux motifs que l'office ne produisait pas les justificatifs de sa demande, pourtant visés par le tribunal dans sa motivation, et que cette carence ne la mettait pas en mesure d'apprécier la réalité des griefs invoqués à l'encontre des locataires face aux éléments contraires versés par eux. Or, il s'avère que la cour d'appel s'est prononcée sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'office, et dont la communication n'avait pas été contestée. Pourtant, comme le rappelle la Haute juridiction, le juge, aux termes de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN), doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de ce texte.

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Marchés publics

[Brèves] Capitalisation des intérêts dans le cadre d'un marché public

Réf. : CAA Paris, 30 décembre 2005, n° 02PA03470,(N° Lexbase : A1484DMW)

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N3490AKH

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque la mise en oeuvre des intérêts moratoires complémentaires, sur le fondement des dispositions propres aux marchés publics, n'est pas possible, il peut être fait application des règles du Code civil en matière d'anatocisme : telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 décembre 2005 (CAA Paris, 30 décembre 2005, n° 02PA03470, Société Labati N° Lexbase : A1484DMW). L'ancien article 178 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7593AAH), et désormais l'article 5-III du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (N° Lexbase : L1381AXG), prévoient que le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. Le taux applicable à ces intérêts correspond au taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. En l'absence de mandatement du principal, une entreprise ne peut, alors, prétendre à la majoration de 2 % desdits intérêts, prévus uniquement en cas de défaut de mandatement des intérêts lors du mandatement du principal. Tel était le cas, en l'espèce. Toutefois, la cour a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7), dès lors que ses conditions d'application étaient remplies, à savoir, qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des parcelles ne peut être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage et du métayage

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-18.710, FS-P+B (N° Lexbase : A3442DMG)

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N3519AKK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 janvier 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la combinaison des articles L. 411-2 du Code rural (N° Lexbase : L3968AEP) et L. 622-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7000AI4) (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-18.710, FS-P+B N° Lexbase : A3442DMG). En l'espèce, M. R., propriétaire de parcelles de terre, a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en 1993, avant d'obtenir, en 1999, la suspension des poursuites en raison de sa qualité de rapatrié. Au mois de mai 1994, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de mettre certaines des parcelles à la disposition d'une société pour la durée d'une année, renouvelant pareille démarche durant les années suivantes. En janvier 2000, le liquidateur judiciaire a signifié à cette société la fin de cette mise à disposition. Le liquidateur judiciaire et M. R. ont alors saisi le tribunal paritaire des Baux ruraux pour faire constater que la société était sans droit ni titre sur les terrains en cause et ordonner son expulsion. La cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal, a retenu l'existence d'un bail rural entre M. R. et la société, aux motifs, notamment, que le liquidateur judiciaire, exerçant les droits et actions du débiteur relatifs au patrimoine de ce dernier et dûment autorisé à cet effet par le juge-commissaire, a mis à disposition à titre onéreux des biens à vocation agricole en vue de leur exploitation à cette fin, et que pareille situation est régie par les dispositions d'ordre public emportant statut du fermage sous les réserves limitativement énumérées par l'article L. 411-2 du Code rural. La Haute cour casse l'arrêt d'appel, estimant que, "du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des parcelles ne pouvait être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage et du métayage".

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Pénal

[Brèves] La Commission propose de renforcer l'efficacité des échanges d'informations sur le casier judiciaire

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N3522AKN

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Le 07 Octobre 2010

Le 20 janvier dernier, la Commission a adopté une proposition de décision-cadre visant à renforcer l'efficacité des échanges sur le casier judiciaire dans une Europe à 25. Rappelons que les mécanismes d'échanges existants font de l'Etat de nationalité le point de référence pour toutes les demandes relatives au passé pénal de ses ressortissants. L'Etat de nationalité est, en effet, censé recevoir régulièrement les condamnations prononcées par d'autres Etats membres à l'encontre de ses ressortissants. Or, il s'avère, dans les faits, que ces mécanismes fonctionnent mal et que l'Etat de nationalité dispose rarement d'une information exhaustive. C'est pourquoi la proposition établit une série de règles destinées à améliorer la qualité de l'information dont l'Etat de nationalité dispose et précise les conditions dans lesquelles il doit répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées. La proposition établit, également, le cadre nécessaire au développement d'un système informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales. Elle permettra de reprendre l'expérience menée actuellement par la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique dans le cadre d'un projet pilote d'interconnexion de leurs casiers judiciaires. Elle devrait permettre une meilleure compréhension des informations transmises, sous une forme homogène, informatisée et aisément traduisible par des mécanismes automatisés. Toutefois, la proposition ne vise qu'à améliorer l'accès à l'information relative aux ressortissants des Etats membres. Des propositions ultérieures seront faites en 2006 concernant les ressortissants de pays tiers, pour lesquels des questions spécifiques se posent (Communiqué de presse MEMO/06/17 du 20 janvier 2006).

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