Le Quotidien du 23 janvier 2006

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amortissement : absence de preuve permettant d'établir la fin des effets bénéfiques sur l'exploitation d'une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique

Réf. : CE 3/8 SSR, 28 décembre 2005, n° 260450,(N° Lexbase : A1816DM9)

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N3466AKL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 39 du CGI , le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Reprenant sa jurisprudence posée en la matière, le Conseil d'Etat rappelle, dans une décision du 28 décembre 2005, qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et, notamment, des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte, notamment, de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Toutefois, en se bornant à invoquer en termes généraux la limitation à cinq ans de la durée de validité des autorisations de mise sur le marché et l'obsolescence technique de tout médicament, sans faire état d'aucune circonstance particulière à l'entreprise, en se référant à des usages autres que ceux relatifs à la durée de l'amortissement et en se prévalant d'analogies avec d'autres dépenses, la société requérante n'a pas établi que les droits qu'elle détenait pouvait faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement (CE, 3° et 8° s-s., 28 décembre 2005, n° 260450, Société Les Laboratoires du Docteur Bouchara N° Lexbase : A1816DM9).

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Pénal

[Brèves] Caractérisation des éléments matériels et intentionnel du délit de tentative d'escroquerie : l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce

Réf. : Ass. plén., 18 janvier 2006, n° 02-80.787, M. Frédéric Fabre, P (N° Lexbase : A3804DMT)

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N3467AKM

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt d'Assemblée plénière du 18 janvier 2006, publié sur son site internet, la Cour de cassation s'est prononcée sur la caractérisation des éléments matériels et intentionnel du délit de tentative d'escroquerie (Ass. plén., 18 janvier 2006, n° 02-80.787, M. X., publié N° Lexbase : A3804DMT). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a déclaré M. X. coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit lyonnais, aux motifs que le prévenu s'est présenté, le 17 mai 1995, à l'agence de cette banque de Mons-en-Baroeul pour se faire ouvrir un compte en remettant quatre chèques d'un montant total de 55 000 francs (soit environ 8 385 euros), émis par des particuliers en règlement d'honoraires de négociations immobilières, ainsi qu'un chèque d'un montant de 300 000 francs (soit environ 45 738 euros) tiré au nom du "Cabinet X...". Par ailleurs, les juges ont énoncé que, mettant à profit les délais d'encaissement, il a tenté d'obtenir de cette banque le transfert d'une somme de 255 000 francs (soit environ 38 877 euros) sur un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg où il avait formé le projet de s'établir. Aussi, les juges ont ajouté que cette tentative a échoué après que le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition, tandis que le dernier était sans provision. Enfin, ils ont retenu que M. X. a remis des chèques qu'il venait d'obtenir de clients en contrepartie d'engagements qu'il n'entendait pas honorer et que, s'agissant du chèque de 300 000 francs, il ne pouvait ignorer qu'il fût sans provision. M. X. s'est alors pourvu en cassation, invoquant la violation des articles 313-1 (N° Lexbase : L2012AMH) et 313-3 (N° Lexbase : L1902AME) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), et des droits de la défense. Son pourvoi est rejeté, la Haute juridiction estimant que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable.

newsid:83467

Contrats et obligations

[Brèves] Condition de la réparation, au titre de l'article 1792 du Code civil, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-17.400,(N° Lexbase : A3805DMU)

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N3468AKN

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Le 22 Septembre 2013

"De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai". Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier dernier publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-17.400, Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du Parc de stationnement Silo Est dit l'Echat et autre, publié N° Lexbase : A3805DMU). En l'espèce, une société d'économie mixte a fait construire par la société Q., en 1973-1974, un immeuble à usage de "parkings". La réception a été prononcée sans réserves en décembre 1974, mais des désordres sont apparus en 1981 sur des "corbeaux". En 1988, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité décennale de la société Q. et l'a condamnée à procéder aux travaux de reprise. En 1997, de nouveaux "corbeaux" ont été affectés de désordres et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'Union des syndicats de copropriétaires ont de nouveau assigné la société Q. en réparation de ces désordres. La cour d'appel saisie du litige ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'habilitation des syndics et de déclarer irrecevable leur action, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'Union des syndicats de copropriétaires se sont pourvus en cassation. La Haute cour rétorque que la cour d'appel, après avoir constaté que les désordres survenus en 1997 affectaient d'autres "corbeaux" que ceux qui avaient déjà été réparés au cours du procès clos en 1988 et que les derniers "corbeaux" au nombre de neuf avaient satisfait au délai d'épreuve décennal, a souverainement retenu que les désordres dénoncés en 1997 s'analysaient en des désordres nouveaux. Le pourvoi est donc rejeté.

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Électoral

[Brèves] Actualisation des supports autorisés de dons consentis pour financer les campagnes électorales

Réf. : Loi n° 2005-1719, 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (N° Lexbase : L6429HET)

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N3465AKK

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Le 22 Septembre 2013

Une disposition de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, de finances pour 2006, concerne le droit électoral (N° Lexbase : L6429HET). Son article 5 actualise les supports autorisés de dons consentis pour financer, tant les campagnes électorales des candidats que les partis politiques. Pour identifier le donateur et le donataire, l'article L. 52-8 du Code électoral, dans sa version originelle qui date de 1990 (N° Lexbase : L8319C9Y), avait rendu obligatoire le versement par chèque des dons de plus de 1000 francs, puis de 150 euros après 2002, consentis aux candidats à une élection dont les dépenses sont plafonnées. Cette même disposition se retrouvait dans le texte de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN), s'agissant des dons des particuliers aux formations politiques et dans le Code général des impôts (CGI, art. 200 N° Lexbase : L9494G7R), s'agissant des modalités fiscales. Désormais, les moyens modernes de paiement sécurisés (virement, prélèvement automatique ou carte bancaire) sont admis dans les mêmes contextes, et les trois textes précités sont simultanément modifiés en conséquence.

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