Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-01-2006, n° 04-18.710, FS-P+B, Cassation

Cass. civ. 3, 11-01-2006, n° 04-18.710, FS-P+B, Cassation

A3442DMG

Référence

Cass. civ. 3, 11-01-2006, n° 04-18.710, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361658-cass-civ-3-11012006-n-0418710-fsp-b-cassation
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Abstract

Dans un arrêt du 11 janvier 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la combinaison des articles L. 411-2 du Code rural et L. 622-5 du Code de commerce (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-18.710, FS-P+B).



CIV.3                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 48 FS P+B
Pourvoi n° V 04-18.710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z, demeurant Montréal-du-Gers,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 2003 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit
1°/ de Mme Hélène Y, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA de Sarrat, domiciliée Auch,
2°/ de la société SCEA de Sarrat, dont le siège est Montréal-du-Gers, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2005, où étaient présents M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y, ès qualités, et de la SCEA de Sarrat, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 411-2 du Code rural, ensemble l'article L. 622-5 du Code de commerce ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ne sont pas applicables aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2003), que M. Z, propriétaire d'un ensemble de parcelles de terre, a été placé en redressement judiciaire le 14 octobre 1992 converti en liquidation judiciaire le 20 janvier 1993 avant d'obtenir, selon jugement du 8 décembre 1999, la suspension des poursuites en raison de sa qualité de rapatrié ; qu'au mois de mai 1994, le mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de mettre certaines des parcelles à la disposition de la société de Sarrat pour la durée d'une année, renouvelant pareille démarche durant les années suivantes ; que par courrier du 10 janvier 2000 le liquidateur judiciaire a signifié à cette société la fin de cette mise à disposition ; que le liquidateur judiciaire et M. Z ont alors saisi le tribunal paritaire des Baux ruraux pour faire constater que la société était sans droit ni titre sur les terrains en cause, ordonner son expulsion et prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail pour défaut d'entretien ;

Attendu que pour retenir l'existence d'un bail rural entre M. Z et la société, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire, exerçantles droits et actions du débiteur relatifs au patrimoine de ce dernier et dûment autorisé à cet effet par le juge-commissaire, a mis à disposition à titre onéreux des biens à vocation agricole en vue de leur exploitation à cette fin, que pareille situation est régie par les dispositions d'ordre public emportant statut du fermage sous les réserves limitativement énumérées par l'article L. 411-2 du Code rural, que s'il doit être relevé que chacune des ordonnances ainsi rendues est devenue définitive, il suffit de constater que M. Z qui a recouvré l'administration de ses biens à la suite du jugement rendu le 8 décembre 1999, a consenti à l'opération en acceptant le règlement du fermage pour l'année 2000, comme il est établi qu'il avait accepté au moins à deux reprises de recevoir la somme de 17,500 francs le 12 novembre 1997 puis le 6 mars 1999, versements qui ne peuvent s'interpréter autrement qu'en des fermages, que tirant l'exacte conséquence de ce qui précède, le premier juge a pu à bon droit décider que la société est titulaire d'un bail rural tant à l'égard de M. Z que du liquidateur de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des parcelles ne pouvait être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage et du métayage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, la société de Sarrat et Mme Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Sarrat et de Mme Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Le conseiller rapporteur Le président
Le greffier de chambre

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