Le Quotidien du 11 janvier 2006

Le Quotidien

Social général

[Brèves] La formation des assistants familiaux

Réf. : Décret n° 2005-1772, 30 décembre 2005, relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d''Etat d''assistant familial, NOR : SANA0524661D, version JO (N° Lexbase : L6493HE9)

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N2969AK8

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Le 22 Septembre 2013

Depuis la loi du 27 juin 2005 redéfinissant leur statut (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux N° Lexbase : L6050G9X), les assistants familiaux bénéficient d'une formation professionnelle. Un décret du 30 décembre dernier vient déterminer la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation pouvant être accordées si l'assistant justifie d'une formation antérieure équivalente (décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005, relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'Etat d'assistant familial N° Lexbase : L6493HE9). Aux termes de ce texte, l'assistant familial bénéficie, d'une part, d'une formation initiale et, d'autre part, d'une formation continue. Au titre de la formation initiale, l'assistant effectue un stage préparatoire à l'accueil d'enfant, prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8967G9Y), d'une durée de 60 heures. S'agissant de la formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de 3 ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15, celle-ci est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures. Concernant la formation continue, le décret précise que le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. Ce diplôme est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. La formation préparant à ce diplôme s'effectue après le stage préparatoire et est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

newsid:82969

Baux commerciaux

[Brèves] Pouvoir discrétionnaire du juge pour refuser de suspendre une clause résolutoire en application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-16.255,(N° Lexbase : A1211DMS)

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N3009AKN

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Le 22 Septembre 2013

"Le juge saisi d'une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre une telle clause en application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII)". Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2005 (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-16.255, M. Marc Leray, mandataire judiciaire c/ Société civile immobilière (SCI) La Porte du Gers, FS-P+B N° Lexbase : A1211DMS), qui reprend ici une solution maintes fois posée par la troisième chambre civile (voir, dernièrement, Cass. civ. 3, 3 novembre 2005, n° 03-20.291, FS-D N° Lexbase : A3294DLL). En l'espèce, M. S. ayant été mis en liquidation judiciaire le 29 août 2003, le liquidateur a opté pour la continuation du bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce. Le 17 novembre suivant, le juge-commissaire l'a autorisé à vendre ce fonds. Une SCI, propriétaire des locaux, a fait commandement au liquidateur d'acquitter les loyers et charges échus depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, en visant la clause résolutoire. Le liquidateur a demandé que les effets de celle-ci soient suspendus durant six mois, dans l'attente de la régularisation de la cession du fonds de commerce et de la perception du prix. La cour d'appel, statuant en matière de référé, rejette la demande du liquidateur. Celui-ci n'obtient pas davantage gain de cause devant la Haute cour, qui rejette son pourvoi tendant à remettre en cause une décision relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (sur ce sujet, lire Les clauses résolutoires, Lexbase Hebdo n° 191 du 24 novembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N1046AKX et J. Prigent, Du pouvoir discrétionnaire du juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, Lexbase Hebdo n° 197 du 12 janvier 2006 - édition affaires N° Lexbase : N3040AKS).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme

Réf. : Ordonnance 08 décembre 2005, n° 2005-1527, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, NOR : EQUX0500280R (N° Lexbase : L4697HDC)

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N2848AKP

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme (N° Lexbase : L4697HDC), a été publiée au Journal officiel du 9 décembre dernier. Dans le cadre de la réforme du Code de l'urbanisme, cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU), vise à faciliter l'acte de construire pour les citoyens en clarifiant et rendant accessible au public la législation sur les permis de construire et les autres autorisations d'urbanisme, qui est aujourd'hui très complexe. En effet, elle permet de simplifier le droit en regroupant les différents mécanismes de contrôle des constructions et des aménagements ; les onze régimes différents d'autorisation et les quatre régimes de déclaration seront regroupés en trois autorisations (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable. De plus, elle tend à améliorer les conditions d'instruction des demandes, notamment, en instituant des délais d'instruction prévisibles et garantis. Le délai d'instruction sera fixé par le Code de l'urbanisme. Lorsqu'un délai d'instruction supplémentaire est nécessaire pour effectuer les consultations imposées par la loi, l'administration devra le notifier dans le mois qui suit le dépôt de la demande. Enfin, l'ordonnance simplifie le contrôle de la conformité des travaux aux permis délivrés pour le rendre plus efficace et assure une meilleure articulation avec les autres législations qui touchent à l'occupation des sols, notamment, avec l'autorisation des installations classées.

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Sociétés

[Brèves] L'appréciation de la réalisation de l'objet social par les juges du fond

Réf. : CA Paris, 3e, B, 06 octobre 2005, n° 04/12889,(N° Lexbase : A3715DL8)

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N2970AK9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP), "la société prend fin [...] par la réalisation ou l'extinction de son objet". Cette cause de dissolution de la société ne joue qu'exceptionnellement. En effet, elle suppose que les associés n'ont entendu se lier que pour la réalisation d'un programme précis et limité dans le temps. Un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 octobre dernier, en est la parfaite illustration (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 6 octobre 2005, n° 04/12889, Melle Zuliani c/ M. Zuliani N° Lexbase : A3715DL8). En l'espèce, les époux Z. ont constitué, le 4 juillet 1984, une SCI avec leurs enfants. Le 29 octobre 1984, ils ont consenti à la SCI un bail à construction sur un terrain leur appartenant, pour dix-huit années, prévoyant que les constructions édifiées deviendraient la propriété du bailleur dès l'arrivée du terme du bail. Deux immeubles ont été édifiés par la société et ont été donnés à bail. L'AGO du 10 mars 2003 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2002 et décidé le report à nouveau du bénéfice de cet exercice, M. Z. a assigné la SCI et les trois autres associés, en contestation de ces résolutions, faisant valoir leur irrégularité en raison de la dissolution de plein droit de la société pour disparition de son objet social. La cour d'appel de Paris infirme le jugement rendu en première instance relevant que, dans les rapports entre les parties à l'acte du 29 octobre 1984, le bail a pris fin et les deux immeubles sont devenus la propriété des époux Z., depuis le 1er novembre 2002, terme du contrat de bail. Toutefois, la cour, relevant que l'objet social de la société est "de gérer les biens immeubles dont elle est propriétaire [et de] les donner en location", retient que celui-ci n'est pas limité à la gestion des deux immeubles en question, et que la sortie de ces deux immeubles du patrimoine de la SCI n'entraîne pas la disparition de son objet social.

newsid:82970

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