Le Quotidien du 10 janvier 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] L'article 102 de la loi "Kouchner" ne s'applique qu'aux contaminations par le VHC

Réf. : CE 4/5 SSR, 06 janvier 2006, n° 261711,(N° Lexbase : A1830DMQ)

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N2947AKD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 janvier dernier, le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne pouvait être reproché à une cour administrative d'appel de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article 102 de la loi sur le droit des malades (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L5021A8H) à une contamination post transfusionnelle du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (Conseil d'Etat, contentieux, 6 janvier 2006, n° 261711, Mme Deconninck N° Lexbase : A1830DMQ). En l'espèce, Mme D., à la suite d'une césarienne avec ligatures, avait reçu du centre hospitalier de Soissons trois concentrés globulaires. Les époux D., estimant la contamination imputable à une transfusion de ces produits par le centre hospitalier, ont recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'hôpital. Leur requête a été rejetée, tant devant la cour administrative d'appel de Douai, que devant le Conseil d'Etat. En effet, pour ce dernier, la cour d'appel, en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme D. ait subi des hémorragies et ait fait l'objet d'une transfusion, a fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas dénaturé les termes du rapport. Enfin, et surtout, le Haut conseil rappelle que la présomption de responsabilité de l'article 102 de la loi Kouchner est applicable à la seule contamination par le virus de l'hépatite C.

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Transport

[Brèves] Publication de la loi relative à la sécurité et au développement des transports

Réf. : Loi n° 2006-10, 05 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement des transports (N° Lexbase : L6671HES)

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N2945AKB

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 6 janvier dernier la loi relative à la sécurité et au développement des transports (loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 N° Lexbase : L6671HES). Cette loi crée, à compter du 1er janvier, l'Agence française de sécurité ferroviaire qui jouera le rôle d'autorité nationale de sécurité dans ce domaine. L'Agence, qui sera indépendante des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructure et des demandeurs de certification, aura pour mission de délivrer les autorisations nécessaires à l'exercice des activités ferroviaires, mais aussi d'assurer leur suivi et leur contrôle. Ensuite, la loi introduit dans le paysage juridique national la faculté pour l'autorité administrative de mener les contrôles "SAFA" (Safety Assessment of Foreign Aircraft) dans des conditions techniquement et juridiquement indiscutables à l'égard de toutes les personnes et concernant tous les aéronefs et équipements visés par les règles européennes de sécurité aérienne ainsi qu'à l'égard des aéronefs des pays tiers. Enfin, le texte prévoit des sanctions adaptées pour mettre un terme au phénomène dit du "débridage" des deux roues et des quadricycles à moteur dont l'amplification est source de danger en raison de la vitesse excessive générée par ce "débridage". Par ailleurs, il est à noter que cette loi transpose la Directive 2004/51, dite "deuxième paquet ferroviaire" (N° Lexbase : L2073DYG), en ouvrant à la concurrence l'ensemble du fret ferroviaire. Cette ouverture sera effective à compter du 31 mars 2006.

newsid:82945

Droit rural

[Brèves] Parution au Journal officiel de la loi d'orientation agricole

Réf. : Loi n° 2006-11, 05 janvier 2006, d'orientation agricole (N° Lexbase : L6672HET)

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N2946AKC

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Le 22 Septembre 2013

Parue au Journal officiel du 6 janvier dernier, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (N° Lexbase : L6672HET) a principalement pour objectif de donner une nouvelle orientation à notre agriculture, de s'inscrire dans un contexte international et européen en rapide évolution, et de "relever les défis de l'agriculture de demain" (lire le rapport présenté par Monsieur A. Herth). Cette loi est divisé en cinq titres, le premier étant destiné à "promouvoir une démarche d'entreprise au service de l'emploi et des conditions de vie des agriculteurs", modifiant à la fois le Code rural et le Code général des impôts. Le titre II est, quant à lui, consacré à la protection et à la valorisation de l'espace agricole forestier ; sont donc modifiées certaines dispositions du Code rural, du Code de l'environnement, mais aussi du Code général des collectivités territoriales. Le titre III porte, ensuite, sur la consolidation du revenu agricole et le favoritisme de l'activité, modifiant le Code rural, le Code forestier et le Code des douanes. Enfin, le titre IV s'intitule "répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs" et le titre V porte sur la simplification et la modernisation de l'encadrement de l'agriculture.

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Fonction publique

[Brèves] Le retrait d'un détachement replace rétroactivement le fonctionnaire en position d'activité

Réf. : CE Contentieux, 16 décembre 2005, n° 274545,(N° Lexbase : A1105DMU)

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N2850AKR

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 décembre 2005 (CE Contentieux, 16 décembre 2005, n° 274545, M. Lacroix N° Lexbase : A1105DMU), détermine le débiteur des émoluments dans l'hypothèse du retrait d'un détachement. En l'espèce, le requérant, chirurgien des hôpitaux affecté au centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été placé en position de détachement auprès de centres hospitaliers de Lyon, à compter du 1er novembre 2003. Cependant, par un arrêté du 30 janvier 2004, le ministre chargé de la Santé rapporte le détachement de l'intéressé, lequel demande la condamnation du CHU à lui verser une provision correspondant à ses traitements des mois de novembre et décembre 2003 et de janvier 2004. Le Conseil d'Etat donne suite à sa requête. En effet, les juges du Palais-Royal soutiennent que le retrait a eu pour effet de replacer rétroactivement l'intéressé en position d'activité au sein du CHU de Poitiers à compter du 1er novembre 2003. Dès lors, à supposer qu'il soit illégal, l'arrêté du 30 janvier 2004 n'ayant été ni rapporté, ni annulé, et son illégalité n'ayant pas été déclarée par une décision juridictionnelle, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer toutes les conséquences de cet arrêté aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Il suit de là que le CHU de Poitiers ne pouvait utilement se prévaloir devant le juge du référé de l'éventuelle illégalité de cet arrêté. Ainsi, c'est illégalement que le CHU de Poitiers a refusé de verser au requérant les traitements des mois de novembre et décembre 2003 et du mois de janvier 2004. Cette illégalité étant constitutive d'une faute engageant la responsabilité du CHU de Poitiers, le requérant est, donc, fondé à demander une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, lequel doit être évalué à une somme égale au montant des traitements dont il a été privé.

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