Le Quotidien du 12 janvier 2006

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Une décision étrangère prononçant le divorce doit respecter les règles d'ordre public international de procédure et de fond pour être reconnue en France

Réf. : Cass. civ. 1, 03 janvier 2006, n° 04-15.231, F-P+B (N° Lexbase : A1727DMW)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 janvier 2006, qu'il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 "que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée". Elle a, ensuite, ajouté qu'est contraire à l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme "et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial" (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 04-15.231, F-P+B N° Lexbase : A1727DMW). En l'espèce, la Haute cour casse pour manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour admettre la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, a seulement retenu qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines, sans avoir recherché si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment, au regard de l'ordre public international de procédure et de fond.

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Transport

[Brèves] Droits des passagers aériens : la CJCE confirme la légalité des règles communautaires

Réf. : CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-344/04,(N° Lexbase : A2041DMK)

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N3053AKB

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 10 janvier 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé la validité de la législation communautaire relative aux droits des passagers aériens (CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-344/04, International Air Transport Association c/ Department for Transport N° Lexbase : A2041DMK). Entrée en vigueur le 17 février 2005, cette législation a permis d'améliorer très significativement la protection des droits des passagers aériens dans l'Union européenne en cas de refus d'embarquement, d'annulation de vol ou de retard important. L'arrêt de la Cour fait suite à la demande de contrôle juridictionnel présentée par l'International Air Transport Association (IATA), la European Low Fares Airline Association (ELFAA) et Hapag-Lloyd Express auprès de la High Court of Justice of England and Wales, qui ont fait valoir l'invalidité à plusieurs titres du Règlement communautaire relatif aux droits des passagers (Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol). La High Court a, ensuite, saisi la Cour de justice d'une demande de décision préjudicielle. Cet arrêt vient, ainsi, soutenir les efforts déployés par la Commission européenne pour veiller à la bonne application du Règlement par les compagnies aériennes et les autorités nationales. Notons que ce Règlement exige de chaque Etat membre qu'il crée un organisme indépendant chargé de traiter les plaintes des passagers ainsi que les éventuels litiges entre ces derniers et les compagnies aériennes, en vue d'éviter de longues et coûteuses actions en justice (Communiqué de presse IP/06/12 du 10 janvier 2006).

newsid:83053

Internet

[Brèves] Paris hippiques sur internet : monopole du PMU et libre prestation de services

Réf. : CA Paris, 14e, A, 04 janvier 2006, n° 05/15773,(N° Lexbase : A2028DM3)

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N2963AKX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt très attendu, la cour d'appel de Paris a condamné la société de paris hippiques Zeturf, basée à Malte, à mettre fin à son activité de paris en ligne en ce qui concerne les courses françaises de chevaux (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 4 janvier 2006, n° 05/15773, Zeturf c/ PMU N° Lexbase : A2028DM3). La société Zeturf avait été assignée par le PMU au motif que, exceptions faites des autorisations délivrées par le ministère de l'Agriculture, les prises de paris sur les courses hippiques en France sont interdites. La société Zeturf avait été condamnée, par ordonnance de référé du 8 juillet 2005, à cesser ses activités. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris confirme donc l'ordonnance de référé mais porte l'astreinte à 50 000 euros par jour. La question qui se posait essentiellement dans cette affaire était celle de la compatibilité du droit français en matière de jeux et paris avec le droit européen. La CJCE, en 2003, avait estimé qu'un Etat membre ne peut invoquer ni la protection du consommateur, ni la protection de l'ordre public pour justifier une restriction à l'offre de paris depuis un bookmaker opérant sur internet (CJCE, 6 novembre 2003, aff. C-243/01, Piergiorgio Gambelli N° Lexbase : A0552DAP). Sur ce point, la cour d'appel estime que le droit français qui réserve au PMU l'organisation de paris sur le territoire est une restriction à la libre prestation de services, mais que celle-ci est justifiée par le souci de sauvegarder l'ordre public. Toujours selon la cour, cet objectif est en fait double : d'une part lutter contre les délits et les fraudes et d'autre part limiter les occasions de jeu. Et, au vu de cette solution, on ne peut que se poser la question de savoir pourquoi la cour d'appel n'a pas saisi la Cour de justice des Communautés européennes, comme l'avait fait le juge italien dans l'affaire "Gambelli".

newsid:82963

Famille et personnes

[Brèves] La donation-partage doit être passée devant notaire sous peine de nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 03 janvier 2006, n° 02-17.656,(N° Lexbase : A1682DMA)

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N3051AK9

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Le 22 Septembre 2013

La donation-partage doit être passée devant notaire sous peine de nullité. C'est cette solution que la Cour de cassation vient de rappeler dans une décision en date du 3 janvier dernier (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 02-17.656, F-P+B N° Lexbase : A1682DMA). Dans cette affaire, la succession de M. W. T. avait donné lieu à quelques difficultés entre ses héritiers, à savoir sa veuve et leurs trois enfants. A cet égard, Mme W. T. avait convenu avec ses enfants, par acte sous seing privé de diverses dispositions concernant le partage des biens tant communs que propres. Il était cependant prévu que la répartition de ces derniers biens ferait l'objet de deux donations-partages. Si la première donation-partage avait été effectuée le jour même par acte notarié, il n'en a pas été de même pour la seconde. Au décès de Mme W. T., les héritiers se sont prévalus des deux donation-partages. La cour d'appel a énoncé que la succession devait être liquidée conformément à ce qui avait été décidé par l'acte sous seing privé. L'arrêt est cassé au double visa des articles 931 (N° Lexbase : L3587ABH) et 1075 (N° Lexbase : L1150AB9) du Code civil, puisque, pour être valable, la donation-partage doit être passée devant notaire.

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