[Brèves] Conditions du prononcé à titre exceptionnel d'une assignation à résidence
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Un arrêt du 13 décembre dernier a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de se prononcer sur les conditions de l'assignation à résidence d'un étranger, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : A0350DMW). En l'espèce, M. M., ressortissant équatorien à l'encontre duquel avait été pris un arrêté de reconduite à la frontière, a fait l'objet d'une décision du Préfet de Police de Paris le maintenant en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. Le premier président de la cour d'appel de Paris ayant confirmé cette décision, M. M. s'est pourvu en cassation contre son ordonnance. Mais en vain, la Haute cour énonce, tout d'abord, que pour l'application de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le passeport dont la remise de l'original est exigée devant nécessairement s'entendre d'un document authentique, le premier président a pu estimer opportun de s'assurer de cette authenticité. Elle estime, ensuite, que, le premier président ayant, en outre, relevé que c'est le 27 août 2004, durant l'audience de comparution, que le conseil de M. M. a remis le passeport de l'intéressé au centre de rétention administrative du Palais de justice de Paris et retenu qu'en l'état, aucun élément ne permettait de s'assurer de l'authenticité du document, il s'en déduit que les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence pouvait être ordonnée à titre exceptionnel n'étaient pas réunies. Elle rejette donc le pourvoi formé par M. M. (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 04-50.111, FS-P+B
N° Lexbase : A0350DMW).
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[Brèves] Confirmation par la CJCE de la décision de la Commission sur l'incompatibilité avec le marché commun des aides en faveur du secteur bancaire italien
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Dans une décision du 15 décembre dernier, la CJCE a confirmé la décision de la Commission prononçant l'incompatibilité avec le marché commun des aides en faveur du secteur bancaire italien, ces aides étant susceptibles d'affecter les échanges entre Etats membres et de fausser la concurrence (CJCE, 15 décembre 2005, aff. C-66/02
N° Lexbase : A9549DLA). Dans les années 90, les autorités italiennes ont entamé un processus de privatisation du système bancaire italien et ont adopté une loi pour encourager la restructuration et la consolidation du secteur bancaire. En exécution de cette loi, un décret législatif a accordé des avantages fiscaux pour certaines opérations de restructuration bancaire. Par décision du 11 décembre 2001, la Commission a estimé que la législation italienne avait institué un régime d'aides incompatible avec le marché commun et a ordonné la récupération des aides illégalement octroyées auprès des banques bénéficiaires. L'Italie a demandé à la CJCE l'annulation de la décision de la Commission. Par ailleurs, la Commissione tributaria provinciale di Genova a saisi la CJCE d'une demande de décision préjudicielle dans le cadre d'une affaire opposant une banque italienne à l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova, à propos du rejet par celle-ci d'une demande de la banque visant au remboursement d'une somme payée au titre des avantages fiscaux dont elle avait bénéficié au cours des exercices 1998 à 2000. La Cour juge, tout d'abord, que les mesures contestées sont des allègements fiscaux accordés au moyen de ressources d'Etat, et constituent donc une aide d'Etat au sens du Traité CE. La Cour relève, ensuite, que les mesures fiscales italiennes sont sélectives en ce qu'elles s'appliquent aux entreprises réalisant certaines opérations dans le secteur bancaire et ne profitent pas aux entreprises d'autres secteurs économiques. Enfin, la Cour constate que le régime d'aides examiné ne vise pas au développement de l'activité bancaire en général.
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Entreprises en difficulté
[Brèves] Conditions du prononcé de la faillite personnelle pour avoir exercé une activité ou une fonction contrairement à une interdiction prévue par la loi
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Il ressort d'un arrêt du 13 décembre dernier, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, que la faillite personnelle d'un gérant de fait ne peut être prononcée, sur le fondement de l'article L. 625-5, 1°, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7051AIY) lorsque la société a cessé son activité antérieurement à la date à laquelle avait été prononcée contre ce dernier l'interdiction de diriger et de gérer (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-18.352, F-D
N° Lexbase : A0033DM8). En l'espèce, une société, qui exploitait une entreprise générale de bâtiment, a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2000 et en liquidation le 2 mai suivant. Le procureur de la République, soutenant que M. L. avait exercé les fonctions de gérant de fait de la société alors qu'il faisait l'objet de deux condamnations emportant de plein droit une interdiction de diriger et de gérer, a demandé que soit prononcée sa faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 625-5 du Code de commerce. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, sur le seul motif de l'exercice dans cette société d'une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction légale, alors qu'elle avait constaté que "
la société avait cessé son activité antérieurement à la date à laquelle avait été prononcée contre M. L. l'interdiction d'exercer les fonctions litigieuses". En conséquence, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article L. 625-5, 1°, du Code de commerce.
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[Brèves] Réforme du suivi de la recherche d'emploi : nouvelles précisions réglementaires
Réf. : Décret n° 2005-1624, 22 décembre 2005, relatif au suivi de la recherche d''emploi, NOR : SOCF0512319D, version JO (N° Lexbase : L0457HEN)
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Un décret du 22 décembre 2005 publié au Journal officiel du 24 décembre suivant (décret n° 2005-1624 relatif au suivi de la recherche d'emploi
N° Lexbase : L0457HEN) vient modifier les articles R. 351-30 (
N° Lexbase : L6881AD9) et R. 351-31 (
N° Lexbase : L0273ADH) du Code de la Sécurité sociale, relatifs au suivi de la recherche d'emploi en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
N° Lexbase : L6384G49). Le décret précise, notamment, que les agents de contrôle de la condition de recherche d'emploi "
ont accès aux données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission détenus par l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 (
N° Lexbase : L1521DPZ)
et les administrations sociales". Ces agents peuvent également "
se faire communiquer par les administrations fiscales, en cas de présomption de fraude, toutes données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission". Le décret précise, enfin, que les organismes de l'assurance chômage doivent communiquer aux organismes de Sécurité sociale "
les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement".
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