Le Quotidien du 21 décembre 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Poursuite des biens indivis en présence d'une procédure collective

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-17.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0332DMA)

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N2276AKI

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment posé le principe selon lequel "les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; [...] dès lors, l'extinction de la créance faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil" (N° Lexbase : L3453ABI) (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-17.778, FS-P+B N° Lexbase : A0332DMA). En l'espèce, le divorce de M. P. et de Mme G., époux communs en biens, a été prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26 janvier 1994. La liquidation judiciaire de M. P. a été prononcée le 15 mai 1994. Mme G. a, alors, sollicité l'homologation de l'état liquidatif de la communauté, où figurent au passif des créances nées pendant le mariage et non déclarées à la procédure collective. La cour d'appel a confirmé le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant du règlement d'échéances d'un emprunt par les parents de Mme G. à la suite de la mise en oeuvre de leur engagement de cautionnement souscrit le 5 août 1986 en garantie du prêt contracté par les époux P., aux motifs que, à supposer que les créanciers soient devenus des créanciers de l'indivision post-communautaire, ils devaient déclarer leur créance, laquelle est éteinte à l'égard de l'époux soumis à la procédure collective. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation, par fausse application, des articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Du nouveau sur l'appréciation des difficultés économiques à l'origine du licenciement économique

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 03-44.380, F-P+B+R (N° Lexbase : A9864DLW)

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N2225AKM

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt qui ne manquera pas de retenir l'attention des juristes, la Cour de cassation a reconnu comme étant valable le licenciement économique reposant sur des difficultés économiques et alors que l'employeur avait commis une erreur de gestion (Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 03-44.380, F-P+B+R N° Lexbase : A9864DLW). En l'espèce, pour invalider le licenciement économique d'un salarié, la cour d'appel avait estimé que les difficultés économiques de l'association étaient imputables à la légèreté blâmable de l'employeur, lequel avait créé de nouveaux emplois sans être assuré qu'il pourrait les financer. Or, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 321-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8921G7K), retenant "qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable". La Cour de cassation, par cet arrêt, vient assouplir sa jurisprudence consistant à retenir que le licenciement est dépourvu de cause économique lorsque, au moment de l'embauche du salarié licencié, l'employeur était conscient des difficultés économiques de son entreprise (voir, par exemple, Cass. soc., 1er mars 1994, n° 92-42.124, Association Gedhif c/ Fourneaux, inédit N° Lexbase : A3930AAS).

newsid:82225

Baux d'habitation

[Brèves] Location : nouvel indice de référence de révision des loyers d'habitation

Réf. : Loi n°89-462, 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n&, art. 17, 176; 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L4390AH3)

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N2278AKL

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi visant à encadrer l'évolution des loyers des locaux d'habitation a été présentée devant l'Assemblée nationale, le 13 octobre 2005, en raison des fluctuations excessives de l'indice du coût de la construction. En conséquence, il apparaît opportun de proposer une nouvelle référence d'indexation des loyers, qui réponde à deux objectifs : d'une part, l'indice doit se comporter sur une longue période de la même manière que l'ICC, afin de ne pas perturber les paramètres du marché du logement, en particulier, le dynamisme de l'offre et, d'autre part, il doit être moins volatil sur une courte et moyenne période, afin d'éviter les pics d'évolution comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Ainsi, il est proposé de construire un "indicateur composite" tenant compte de trois indices existants : l'ICC actuel, l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix d'entretien et d'amélioration (IPEA) du logement. Bien entendu, cet indice continuera à être calculé et publié de façon trimestrielle par l'INSEE, ce qui constitue une garantie d'expertise et de fiabilité. Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1966 (N° Lexbase : L4390AH3), sera complété par une phrase ainsi rédigée : "cependant, la variation annuelle du loyer des locaux d'habitation ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 0,5 % à la variation des prix à la consommation".

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Sociétés

[Brèves] La transmission universelle du patrimoine ne s'applique pas aux contrats conclus intuitu personae

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.878, F-P+B (N° Lexbase : A9814DL3)

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N2285AKT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 décembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu'un contrat conclu "intuitu personae" n'était pas transmis de plein droit à l'occasion de la fusion de la société (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.878, F-P+B N° Lexbase : A9814DL3). Dans la présente affaire, la société A. avait conclu un contrat intitulé "contrat d'agent revendeur" avec la société B.. A la suite de la fusion de cette société avec la société C., pour former la société D., la société A. a notifié à la société D. la cessation des relations commerciales en indiquant que, pour un certain nombre de raisons exposées dans sa lettre, elle n'entendait pas nouer de relations contractuelles avec la nouvelle société. Invoquant une rupture abusive du contrat, la société D. a poursuivi la société A. en paiement. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir écarté ces prétentions. Elle constate que les parties au contrat avaient prévu à sa signature, qu'il était conclu "intuitu personae" et que les droits et obligations du revendeur n'étaient "pas cessibles ou transférables que ce soit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit du concessionnaire". Et d'ajouter que "si la fusion a emporté la transmission universelle de patrimoine de la société B. à la société créée D., les stipulations du contrat mettaient obstacle à sa transmission sans l'accord de la société A.".

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