Le Quotidien du 22 décembre 2005

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Définition par la Cour de cassation de l'étendue de l'obligation d'information du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-11.443, FS-P+B (N° Lexbase : A0335DMD)

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N2356AKH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 décembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance" (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-11.443, FS-P+B N° Lexbase : A0335DMD). En l'espèce, les époux H., désireux de réaliser une opération de défiscalisation sous le bénéfice de la loi dite "loi Malraux" (loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 N° Lexbase : L2057A4X), ont acquis, selon un acte instrumenté par M. G., notaire, un appartement dans un immeuble à rénover. S'étant vu notifier, les 8 décembre 1989 et 20 mars 1990, des redressements par l'administration fiscale qui, le 18 mars 1991, a mis en recouvrement un important arriéré d'impôts, et leur contestation ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif en date du 13 juillet 1995, ils ont, courant juin et juillet 1996, assigné, notamment, le notaire instrumentaire et la SCP G. en responsabilité. La Haute cour censure l'arrêt d'appel pour manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), pour avoir débouté les époux H. de leur action en responsabilité dirigée contre M. G. et la SCP G., sans écarter la connaissance, admise par le jugement, que le notaire, qui avait participé à l'ensemble de l'opération immobilière, avait de la motivation fiscale des époux H., dont elle relève qu'il n'était pas exclu que, mieux informés des aléas de la défiscalisation attendue, ils auraient pu reconsidérer leur projet.

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Électoral

[Brèves] Prorogation de la durée du mandat des conseillers municipaux, des conseillers généraux et des sénateurs renouvelables en 2007

Réf. : Loi 16 décembre 2005, organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat (1), NOR : INTX0500193L (N° Lexbase : L5278HDT)

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N2153AKX

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Le 22 Septembre 2013

Le calendrier électoral de l'année 2007 s'annonçait particulièrement chargé, puisque, au cours de cette année devaient être renouvelés les mandats du Président de la République, élu en 2002, des députés élus la même année, des conseillers généraux et municipaux élus en 2001 et des sénateurs élus en 1998. Mais l'année 2007 se contentera de renouveler les seuls mandats du Président de la République et des députés. En effet, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008 et, afin de maintenir la concomitance des scrutins locaux, il en sera de même pour le renouvellement des conseillers généraux élus en 2001 (loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 N° Lexbase : L5279HDU). Par voie de conséquence, les élections sénatoriales seront également reportées au mois de septembre 2008 (loi organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat N° Lexbase : L5278HDT). En effet, les conseillers municipaux et les conseillers généraux représentant la majeure partie des "grands électeurs" du Sénat, il apparaissait légitime que leur renouvellement précède celui de cette assemblée.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité en cas d'incendie survenant dans des locaux restant occupés après la résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, n° 04-15.756, FS-P+B (N° Lexbase : A0012DME)

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N2353AKD

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation s'est, récemment, prononcée sur le fondement de la responsabilité en cas d'incendie survenu dans des lieux occupés sans droit ni titre (Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, n° 04-15.756, FS-P+B N° Lexbase : A0012DME). En l'espèce, la commune de Pantin a donné à bail des locaux à la société A. qui les a sous-loués à la société E.. Le bail a été résilié par un arrêt du 10 mai 1997 passé en force de chose jugée, mais la société E. s'est maintenue dans les lieux. Or, le 17 juin 1998, un incendie a détruit les locaux. La société E. a, alors, assigné son assureur et la commune de Pantin pour voir établir les responsabilités et obtenir paiement de diverses sommes. La cour d'appel, cependant, a déclaré la société E. responsable de l'incendie et l'a déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de son assureur, hormis le remboursement des frais d'expertise. Ce n'est que vainement que la société E. s'est pourvue en cassation. En effet, la Haute cour approuve, tout d'abord, la cour d'appel d'avoir retenu que la responsabilité de la société E. devait être recherchée, non pas sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), mais sur celui de l'article 1302 du même code (N° Lexbase : L1413ABX), dès lors que, bien que désormais devenue occupante sans droit ni titre, elle avait été initialement introduite dans les lieux en vertu, d'une part, des conventions passées entre la commune de Pantin et la société A. et, d'autre part, entre celle-ci et elle-même, et qu'elle était ainsi tenue de restituer les biens immobiliers de la commune dont elle n'était que détentrice précaire. Elle approuve, ensuite, la cour d'appel d'en avoir déduit que la responsabilité de la société E. était engagée et que son assureur était tenu à garantie, faute pour cette société d'établir que l'incendie n'était pas dû à sa faute ou de justifier d'un cas fortuit l'exonérant de son obligation de restitution après mise en demeure.

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Civil

[Brèves] Conditions de licéité de la clause subordonnant la donation faite au conjoint à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-14.135,(N° Lexbase : A0330DM8)

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N2355AKG

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Le 22 Septembre 2013

"La clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité". Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre dernier (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-14.135, FS-P+B N° Lexbase : A0330DM8). Dans cette affaire, par acte notarié du 30 janvier 1995, M. B. a fait donation à sa seconde épouse, Mme G., de la plus forte quotité disponible, en assortissant cette donation d'une clause aux termes de laquelle elle ne produirait pas d'effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours. Après le décès du donateur, sa fille, née d'un précédent mariage, s'est prévalue du fait qu'une instance de divorce était en cours au jour du décès de son père, Mme G. ayant présenté une requête en divorce le 5 mai 1995 et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 8 juin suivant. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, après avoir souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas inspirée par le désir de l'époux d'empêcher sa femme de divorcer, d'avoir jugé que la clause de non divorce insérée par M. B. dans l'acte du 30 janvier 1995 était licite. La fille du donateur décédé peut donc se prévaloir de cette clause.

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