Le Quotidien du 20 décembre 2005

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Proposition de loi visant à l'intégration directe dans la fonction publique territoriale des directeurs ou des chefs de cabinet des collectivités territoriales

Réf. : Loi n°84-53, 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 110 (N° Lexbase : L6882AHD)

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N2175AKR

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 novembre 2005 a été enregistrée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à l'intégration directe dans la fonction publique territoriale des directeurs ou des chefs de cabinet des collectivités territoriales. Présentée par Maryse Joissains-Masini, député des Bouches-du-Rhône, cette proposition se justifie par la situation des directeurs et chefs de cabinet qui, exigeant une disponibilité permanente, "les met dans l'incapacité de disposer du temps nécessaire pour préparer un concours de la fonction publique et les place en situation d'inégalité par rapport aux autres membres de la fonction publique". Elle vise, ainsi, en son article 1er, à supprimer le deuxième alinéa de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, disposant que la nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés (N° Lexbase : L6882AHD). Elle entend, par ailleurs, ajouter un alinéa à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984, prévoyant les cas dans lesquels les fonctionnaires de l'Etat peuvent être recrutés sans concours (N° Lexbase : L4918AHM), permettant au directeur ou au chef de cabinet des collectivités territoriales, ayant occupé leur emploi pendant cinq années consécutives, d'intégrer directement la fonction publique, à la seule condition que ces années soient sanctionnées par un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude. Elle précise que, pour les directeurs de cabinet, l'intégration directe se fera, sur simple demande, dans le cadre des administrateurs territoriaux et, pour les chefs de cabinet, dans le cadre des attachés territoriaux. Enfin, son article 3 souligne que les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de cette loi sont compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

newsid:82175

Contrats et obligations

[Brèves] Effets relatifs du contrat de vente d'un fonds de commerce

Réf. : Cass. civ. 3, 07 décembre 2005, n° 04-12.931, FS-P+B (N° Lexbase : A9200DLC)

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N2214AK9

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Le 22 Septembre 2013

"En l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui". Tel est le principe posé, le 7 décembre dernier, par la Cour de cassation, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) du Code civil (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-12.931, FS-P+B N° Lexbase : A9200DLC). Dans cette affaire, la société B. a acquis, en 1994, un immeuble ancien dénommé qu'elle a vendu, avant rénovation, par lots, sous le régime de la copropriété, à divers acquéreurs, parmi lesquels les époux C. et G., les actes de vente de 1995 stipulant que des travaux, notamment de couverture et de ravalement, sur la base de devis sollicités par la société venderesse étaient à prévoir, entièrement à la charge des copropriétaires. Des marchés négociés ont, alors, été signés par la société B., se déclarant maître de l'ouvrage, agissant pour le compte de la copropriété dudit immeuble, d'une part, avec la société P. pour des travaux de "révision de toiture" et, d'autre part, pour des travaux de ravalement avec M. M., qui a, depuis lors, vendu son fonds de commerce à la société M. par acte de cession du 31 janvier 1997. Ces travaux ont été réceptionnés par la société B. en 1996. Ayant constaté divers désordres, les époux G. et C. ont assigné en réparation la société B. et son assureur, ainsi que la société M. et la société P.. La cour d'appel a, à tort, maintenu la société M. dans la cause, aux motifs que le changement de forme sociale de "l'entreprise" M. en société M., venant aux droits de la première et dirigée par la même personne, ne lui permet pas d'échapper à ses obligations contractuelles et responsabilités vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage litigieux. La Haute cour censure donc l'arrêt d'appel pour violation des articles 1134 et 1165 du Code civil.

newsid:82214

Collectivités territoriales

[Brèves] Les éléments essentiels d'un contrat de bail portant sur un terrain communal doivent être préalablement déterminés par le conseil municipal

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 décembre 2005, n° 270948,(N° Lexbase : A9347DLR)

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N2206AKW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 décembre 2005, le Conseil d'Etat indique que les éléments essentiels d'un contrat de bail portant sur un terrain communal doivent impérativement être déterminés par le conseil municipal dans la délibération portant approbation (CE 3° et 8° s-s., 5 décembre 2005, n° 270948, Commune de Pontoy N° Lexbase : A9347DLR). En l'espèce, les délibérations du conseil municipal autorisant la passation du contrat de bail fixaient le loyer des parcelles mises à bail, sans préciser la durée de location ni le régime juridique applicable. Après avoir relevé que la passation des baux sur les terrains communaux relevait de l'article 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN), selon lequel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", et qu'il appartient ainsi au conseil municipal d'approuver leur passation, excepté le cas où cette compétence a été préalablement déléguée au maire, le Conseil d'Etat indique que le conseil municipal, pour l'exercice de cette attribution, doit définir les principales caractéristiques de ces contrats. Il précise qu'il doit s'agir, notamment, de l'indication des bénéficiaires, de la nature et de la consistance des terrains en cause, du régime juridique applicable, du loyer et de la durée des baux. Et d'ajouter que les dispositions de l'article L. 2122-21 du même code (N° Lexbase : L9560DNE), qui chargent le maire d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de passer les baux des biens, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur ces caractéristiques. Cette solution s'inscrit dans le prolongement d'un précédent arrêt du 30 octobre 1996, par lequel la même juridiction avait indiqué que le maire ne peut conclure un bail sans que le montant de la location ait été préalablement fixé par une délibération du conseil municipal (CE contentieux, 30 octobre 1996, n° 123638 N° Lexbase : A1056APS).

newsid:82206

Concurrence

[Brèves] Amélioration par la Commission des règles régissant l'accès au dossier dans les procédures relatives aux concentrations, aux ententes et abus de position dominante

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N2205AKU

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne vient de réviser les règles régissant l'accès aux dossiers de la Commission accordé aux parties concernées par les affaires de concentrations et d'ententes, afin d'améliorer la transparence des procédures dans les affaires de concurrence et de souligner la volonté de la Commission de faire respecter le droit d'être entendu et les droits de la défense. L'accès au dossier constitue une étape importante de la procédure dans toutes les affaires de concentrations et d'ententes, dans la mesure où il permet aux entreprises ou aux organisations qui reçoivent une communication des griefs (c'est-à-dire l'explication des raisons pour lesquelles la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les destinataires pouvaient avoir enfreint les règles de concurrence) de consulter l'ensemble des preuves, à charge ou à décharge, qui figurent au dossier de la Commission. Cette révision s'est effectuée sous forme d'une mise à jour de l'actuelle Communication relative aux règles de procédure pour l'accès au dossier de la Commission dans les affaires de concurrence de 1997, compte tenu, notamment, de la modernisation de l'application du droit des ententes et de l'expérience acquise avec l'application des anciennes règles. La Communication modifiée clarifie à la fois l'étendue et l'exercice du droit d'accès au dossier. En outre, elle renforce l'efficacité procédurale en confirmant que l'accès au dossier peut être accordé soit sous forme électronique (CD-ROMS, DVD, etc.), soit sur papier (Communiqué de presse IP/05/1581 du 13 décembre 2005).

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