Le Quotidien du 19 décembre 2005

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Détermination du juge compétent pour connaître de l'action en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2005, n° 05-10.951,(N° Lexbase : A9535DLQ)

Lecture: 1 min

N2157AK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219907-edition-du-19122005#article-82157
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans une décision du 14 décembre dernier publiée sur son site internet, la Cour de cassation a précisé que "la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2005, n° 05-10.951, M. Donald X. c/ Mme Vivien Louise Y., épouse X., P N° Lexbase : A9535DLQ). Dans cette affaire, M. X. et Mme Y., ressortissants britanniques, se sont mariés le 12 juin 1987 et un enfant est né de leur union le 20 mai 1988. M. X., demeurant à Londres, a engagé, le 17 mars 2004, une procédure de divorce et saisi le juge aux affaires familiales français, lequel s'est déclaré incompétent. Ce n'est, alors, que vainement que M. X. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour ne pas avoir retenu la compétence des juridictions françaises. En effet, la Haute juridiction estime, tout d'abord, qu'après avoir relevé que la compétence des juridictions françaises ne pouvait être fondée que sur la résidence habituelle du défendeur, la cour d'appel a fait application de cette notion. Elle approuve, ensuite, la cour d'appel, ayant souverainement relevé, d'une part, que le séjour en France de Mme Y., dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour but principal d'aider l'enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces produites, notamment par l'épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts, d'avoir déduit, sans méconnaître l'article 2 du Règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6913AUL) alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était incompétent pour connaître de l'action en divorce.

newsid:82157

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La contestation de la qualification du revenu imposé relève uniquement du contentieux de l'assiette

Réf. : CE référé, 28 novembre 2005, n° 287074,(N° Lexbase : A8307DLA)

Lecture: 1 min

N2128AKZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219907-edition-du-19122005#article-82128
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Ces contestations ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte ou bien sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt. Dans une affaire du 28 novembre 2005, un contribuable demandait, à l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de la Justice de lui communiquer les bulletins de salaires correspondant aux sommes dont les comptables du Trésor poursuivaient le recouvrement à son encontre au titre de l'IR, que ces sommes, qui lui avaient été versées par ce même ministère et qui avaient été imposées comme des salaires, correspondaient en réalité à une indemnité et que la production ou l'absence de production de bulletins de salaires permettrait de clarifier la nature de ces sommes. Toutefois, le Conseil d'Etat a estimé que, si le requérant entendait utiliser le résultat de la mesure demandée au juge des référés pour contester les poursuites engagées à son encontre par les comptables du Trésor, la contestation de la qualification fiscale des sommes en question n'était pas recevable dans le contentieux du recouvrement car elle se rattachait au contentieux de l'assiette. En conséquence, sa demande ne pouvait être que rejetée (CE, référé, 28 novembre 2005, n° 287074, M. Bidalou c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8307DLA).

newsid:82128

Propriété intellectuelle

[Brèves] Critères de qualification de la contrefaçon d'une marque de fabrique

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9534DLP)

Lecture: 1 min

N2154AKY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219907-edition-du-19122005#article-82154
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 13 décembre dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles L. 713-1 (N° Lexbase : L3728ADG), L. 713-2 (N° Lexbase : L3729ADH) et L. 713-3 (N° Lexbase : L3730ADI) du Code de la propriété intellectuelle, "qu'un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public" (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, Société Soficar SA, P N° Lexbase : A9534DLP). En l'espèce, la société T., qui a pour activité l'organisation et la vente de voyages et séjours, est titulaire de la marque "Locatour", enregistrée sous le n° 1 695 462 pour désigner les produits et services en classes 36, 39, 41 et 42, et de la marque "Locatour", enregistrée sous le n° 92 415 963, pour désigner en classe 38 des "services de communication télématique". Elle est, en outre, titulaire d'un site internet à l'adresse "locatour.fr". La société S., spécialisée dans l'acquisition, gestion, contrôle, cession de portefeuille de participation, prise de participation dans toutes sociétés, a enregistré, ultérieurement, le nom de domaine "locatour.com". Après constat et mise en demeure, la société T. a fait assigner la société S. en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que la société S., en enregistrant la dénomination "locatour.com", avait contrefait par reproduction la marque Locatour n° 92 415 963 dont est titulaire la société T., sans avoir recherché si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet la société S. étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque n° 92 415 962.

newsid:82154

Baux commerciaux

[Brèves] Détermination du loyer du nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux à l'expiration du bail de courte durée

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, n° 05-12.587, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9536DLR)

Lecture: 1 min

N2155AKZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219907-edition-du-19122005#article-82155
Copier

Le 22 Septembre 2013

"Le loyer du nouveau bail prenant effet au terme du bail dérogatoire doit correspondre, à défaut d'accord entre les parties, à la valeur locative". Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans un important arrêt du 14 décembre dernier, publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, n° 05-12.587, M. Francis X. c/ M. Christian Y. et autres, P N° Lexbase : A9536DLR). En l'espèce, à la suite d'un bail dérogatoire de 21 mois, consenti par M. X. à M. Y., aux droits duquel viennent les époux Z., à compter du 15 mars 1995 moyennant un loyer global et forfaitaire de 160 000 francs (soit 24 393 euros) hors taxes, ce dernier s'est maintenu dans les lieux au-delà du terme et a assigné le bailleur pour que lui soit reconnu le bénéfice d'un bail de neuf ans à compter du 1er janvier 1997, soumis au statut des baux commerciaux, pour un loyer annuel hors taxes de 80 000 francs (12 196 euros). M. X. s'est opposé à cette demande et a, notamment, sollicité que le loyer annuel soit fixé à compter du 14 mai 1998 à la valeur locative des locaux litigieux. La cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 25 juin 2003, n° 02-12.545, FS-D N° Lexbase : A9843C83), a, cependant, débouté M. X. de sa demande, aux motifs qu'en réclamant une augmentation de loyer de 60 % environ entre le 14 mars 1995 et le 14 mai 1998, celui-ci formule une demande de déplafonnement du loyer sans apporter la preuve d'une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des facteurs locaux de commercialité. L'arrêt d'appel est donc censuré par la Haute juridiction pour violation de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5733AI8). La Cour de cassation, par cette décision, semble suivre la position adoptée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2004 (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 20 octobre 2004, n° 03/04415, SA Société Perspectives et SNC Société Serradone c/ SARL Société T.H.V. N° Lexbase : A0519DEX).

newsid:82155

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.