Le Quotidien du 16 décembre 2005

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Décret relatif à la commercialisation des services financiers : clause illicite

Réf. : C. mut., art. L. 221-18, version du 01 décembre 2005, maj (N° Lexbase : L6523G9H)

Lecture: 1 min

N2114AKI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219898-edition-du-16122005#article-82114
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 26 novembre 2005, le décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005, relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (N° Lexbase : L3566HDG), a été publié au Journal officiel. Ce décret a profondément modifié la partie réglementaire du Code monétaire et financier. Néanmoins, le 28 novembre 2005, la Commission des clauses abusives a considéré comme abusive une clause contenue dans ce décret. En effet, elle concerne les contrats de fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. Ainsi, selon la Commission des clauses abusives et ce, dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-20-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8932ATY), est interdite comme abusive, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK), la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir qu'incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du présent code (N° Lexbase : L6460G97), L. 112-2-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6704G98), L. 221-18 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6523G9H), L. 932-15-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6617G9X) et L. 341-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7396G9S). Cette décision de la Commission des clauses abusives fera l'objet d'un nouvel article dans la section "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du Code de la consommation (C. consom., art. R. 132-2-1).

newsid:82114

Droit international privé

[Brèves] Action en revendication de propriété exercée par un Français à l'encontre d'un antiquaire domicilié en Belgique : détermination de la juridiction compétente

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2005, n° 01-02.515, F-P+B (N° Lexbase : A9078DLS)

Lecture: 1 min

N2089AKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219898-edition-du-16122005#article-82089
Copier

Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, dans un arrêt du 6 décembre dernier, de se prononcer sur l'application de l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié (N° Lexbase : L9088ARZ), aux termes duquel, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne comparait pas devant la juridiction d'un autre Etat contractant, le juge saisi doit se déclarer d'office incompétent, si la compétence n'est pas fondée aux termes de la convention susvisée. En l'espèce, M. H. a introduit, devant le tribunal de grande instance de Coutances, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L2567ABP), une action en revendication de propriété à l'encontre de M. C., antiquaire domicilié en Belgique, qui avait acquis dans cet Etat, d'un tiers receleur, deux armoires dérobées en France. La cour d'appel a accueilli sa demande, au motif que l'acquéreur des deux armoires, qui n'avait pas comparu, était de mauvaise foi et ne pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article 2279 du Code civil. Or, la Haute juridiction reproche à la cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention de Bruxelles. En conséquence, l'arrêt d'appel est censuré pour violation de l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 01-02.515, F-P+B N° Lexbase : A9078DLS).

newsid:82089

Environnement

[Brèves] Champ d'application de l'interdiction de stocker des déchets radioactifs importés posée par l'article L. 542-2 du Code de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 07 décembre 2005, n° 05-16.350, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9305DL9)

Lecture: 1 min

N2087AKI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219898-edition-du-16122005#article-82087
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un important arrêt du 7 décembre dernier, a précisé que l'article L. 542-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2993AN8), qui dispose que le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur traitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement, "n'opérant aucune distinction entre le déchet et le déchet ultime au sens de l'article L. 541-1 I et II du même Code (N° Lexbase : L1726DK7), n'exclut pas le combustible nucléaire usé de son champ d'application" (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 05-16.350, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9305DL9). En l'espèce, la Cogema a importé du combustible nucléaire usé en provenance d'Australie pour en réaliser la gestion terminale de manière intégrée, et a entreposé le combustible dans une installation nucléaire de base de l'usine de La Hague dans l'attente de son retraitement. L'association Greenpeace a intenté une action en justice pour qu'il soit mis fin à ce stockage qu'elle estime contraire aux dispositions de l'article L. 542-2 du Code de l'environnement. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé que la Convention de Vienne du 5 septembre 1997 invoquée par la Cogema définissait le retraitement comme le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure, et après avoir retenu que le retraitement était une opération qui s'exerçait sur la matière elle-même et que l'entreposage en tant que tel, même s'il était nécessaire au refroidissement, ne pouvait être considéré comme une phase du retraitement, d'avoir déduit, qu'en l'absence de production d'une autorisation opérationnelle de traitement, la Cogema, qui ne justifiait pas des délais techniques imposés par le retraitement, ne s'exonérait pas de l'interdiction de principe posée par l'article L. 542-2 du Code de l'environnement de stocker des déchets radioactifs importés.

newsid:82087

Collectivités territoriales

[Brèves] Lourd bilan pour un département qui voit sa responsabilité engagée pour la déconfiture d'une association dont il assurait la gestion

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 décembre 2005, n° 259748,(N° Lexbase : A9328DL3)

Lecture: 1 min

N2071AKW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219898-edition-du-16122005#article-82071
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 décembre 2005, le Conseil d'Etat a confirmé la condamnation d'un département à verser une indemnité s'élevant à plus de 2 500 000 euros à une association mise en liquidation judiciaire dans le cadre d'une action en comblement de passif (CE 3° et 8° s-s., 5 décembre 2005, n° 259748 N° Lexbase : A9328DL3). Dans cette affaire, l'association "comité d'expansion de la Dordogne", privée de subvention de la part du département, avait dû se déclarer en cessation des paiements. Sa liquidation ayant été prononcée, le liquidateur judiciaire a introduit une action en comblement de passif à l'encontre du département en cause. Après avoir indiqué que les juges du fond avaient pu valablement apprécier que le département assurait la direction effective du comité, en se fondant sur un ensemble d'indices, la Haute juridiction administrative a confirmé que la responsabilité du département pouvait être engagée, sur le fondement des règles générales de la responsabilité des personnes publiques, à raison des fautes commises dans la gestion du comité, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le département avait commis une faute lourde par carence ou insuffisance dans l'exercice de sa mission de surveillance ou de contrôle de cet organisme, ou si celui-ci avait lui-même commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité du département. Les fautes ainsi commises par le département dans la gestion du comité ont été constituées, d'une part, par une absence de prévision annuelle des dépenses ainsi que de contrôle réel du bien-fondé et du montant de ces dépenses, et, d'autre part, par l'arrêt brutal des subventions après en avoir versé, en un peu plus de deux ans seulement, environ 33 millions de francs (soit environ 5 031 254 euros). Le Conseil d'Etat a, alors, indiqué que le lien direct entre les fautes ainsi relevées et la déconfiture du comité et le préjudice en résultant pour ses créanciers par suite de l'insuffisance d'actif, était suffisamment caractérisé.

newsid:82071

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.