Le Quotidien du 9 novembre 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Les voies de recours ouvertes en cas de remplacement du liquidateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 02 novembre 2005, n° 04-12.856, F-P+B (N° Lexbase : A3427DLI)

Lecture: 1 min

N0545AKE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219648-edition-du-09112005#article-80545
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 novembre 2005, a rappelé que les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public et qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, I, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7035AIE), à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.856, F-P+B N° Lexbase : A3427DLI ; voir, déjà, en ce sens, Cass. com., 15 février 2005, n° 03-16.369, M. Jean-François Torelli, mandataire judiciaire c/ Société Atlantique négoce bâtiment (ANB), F-P+B N° Lexbase : A1012DHX et n° 03-17.742, M. Jean-François Torelli, mandataire judiciaire c/ M. Noël Dominique Thiberbille, F-D N° Lexbase : A1031DHN). Dans cette affaire, M. et Mme S., qui ont été successivement gérants d'une société mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 1996, ont formé une tierce opposition-nullité à l'encontre d'un jugement du 7 janvier 1998 qui a procédé au remplacement du liquidateur judiciaire de la société. Ils se sont, ensuite, pourvus en cassation contre l'arrêt rectifié du 3 novembre 2003 qui a dit non fondé leur appel du jugement du 17 janvier 2001 ayant déclaré la tierce opposition irrecevable. La Haute cour déclare, toutefois, leur pourvoi irrecevable, les premiers juges et la cour d'appel ayant statué dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en procédant au remplacement du liquidateur judiciaire .

newsid:80545

Transport

[Brèves] Contentieux relatif au transport maritime en Polynésie Française : respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. com., 02 novembre 2005, n° 04-13.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3433DLQ)

Lecture: 1 min

N0552AKN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219648-edition-du-09112005#article-80552
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publication maximale, rendu le 2 novembre dernier, s'est prononcée sur la procédure applicable, en cas de contentieux relatif au transport maritime, en Polynésie Française (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-13.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A3433DLQ). Dans l'espèce rapportée, un hélicoptère, confié par la société Héli Inter Polynésie (le chargeur) à la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui (le transporteur maritime), pour être transporté par mer, ayant présenté des avaries à la livraison, le chargeur a assigné le transporteur maritime en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel de Papeete, réformant le jugement, a décidé de l'indemnisation du chargeur dans son intégralité, au motif que le transporteur maritime a commis une faute inexcusable au sens de l'article 28, alinéa 5-a) de la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes N° Lexbase : L8010GTT). Le transporteur maritime a, ensuite, formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN). Le chargeur a, cependant, invoqué que ce moyen est irrecevable, ce code n'étant pas applicable en Polynésie française. Ce à quoi la Haute cour lui répond, dans un premier temps, que "dès lors, que l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie Française est analogue à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est recevable". La Haute cour censure, dans un second temps, l'arrêt d'appel, pour ne pas avoir inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office et, donc, pour avoir violé l'article IV du Code de procédure civile de Polynésie Française.

newsid:80552

Baux commerciaux

[Brèves] Fixation du loyer du bail renouvelé des locaux monovalents

Réf. : Cass. civ. 3, 03 novembre 2005, n° 04-16.376, FS-P+B (N° Lexbase : A3462DLS)

Lecture: 1 min

N0596AKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219648-edition-du-09112005#article-80596
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 (N° Lexbase : L3444AHZ), "le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée". Ainsi, lorsqu'un terrain donné à bail à destination de "camping-caravaning" a été aménagé en vue d'une seule utilisation, le prix du bail renouvelé devant être calculé selon les usages observés dans la branche d'activité, et qu'il est constaté qu'une partie des locaux loués est affectée à une activité de restauration et de bar, le juge, qui fixe le loyer du bail renouvelé selon la méthode de calcul qui lui paraît la meilleure (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 24 octobre 1979, n° 78-11.379, Mme Krief, Consorts Levy c/ Turbot N° Lexbase : A7886AHK), peut souverainement appliquer à ce loyer une majoration de 10 %, compte tenu de la clause "tous commerces" insérée au bail. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre dernier (Cass. civ. 3, 3 novembre 2005, n° 04-16.376, FS-P+B N° Lexbase : A3462DLS). En l'espèce, par acte du 28 juin 1994, Mme Chanteau, propriétaire d'un terrain à usage de "camping caravaning" donné à bail aux époux Lamotte, leur a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1994, moyennant un certain loyer. Les parties ne s'étant, toutefois, pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi. La cour d'appel a fixé le loyer annuel à la somme de 37 632 euros à compter du 1er janvier 1995. Ce n'est que vainement que les époux Lamotte ont critiqué, devant la Haute cour, l'application d'une majoration de 10 %.

newsid:80596

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Harcèlement sexuel : autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile

Réf. : Cass. soc., 03 novembre 2005, n° 03-46.839,(N° Lexbase : A3361DL3)

Lecture: 1 min

N0550AKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219648-edition-du-09112005#article-80550
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 novembre dans une affaire de harcèlement sexuel, la Cour de cassation rappelle que "les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif" (Cass. soc., 3 novembre 2005, n° 03-46.839, Association Agence de développement, de formation, d'information et de coordination (ADFIC), FS-P+B N° Lexbase : A3361DL3). Dans cette affaire, une salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de faits de harcèlement sexuel dont elle affirmait avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique lors d'un déplacement professionnel. A la suite de la plainte qu'elle avait déposée à son encontre pour harcèlement sexuel, le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 28 septembre 2001, a relaxé l'intéressé des fins de poursuite. La cour d'appel, estimant qu'il est établi que le supérieur hiérarchique s'est livré à des manoeuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée, condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel. Selon les juges du fond, peu importe que le tribunal correctionnel ait prononcé sa relaxe du chef de harcèlement sexuel, "la qualification correspondant au délit pénalement sanctionné étant différente du comportement fautif de harcèlement sexuel dans des relations de travail et l'appréciation du juge prud'homal étant nécessairement différente de celle du juge pénal". Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui précise que, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour harcèlement sexuel.

newsid:80550

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.