Jurisprudence : Cass. com., 02-11-2005, n° 04-13.365, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. com., 02-11-2005, n° 04-13.365, FS-P+B+I, Cassation.

A3433DLQ

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Abstract

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publication maximale, rendu le 2 novembre dernier, s'est prononcée sur la procédure applicable, en cas de contentieux relatif au transport maritime, en Polynésie Française (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-13.365, FS-P+B+I).



COMM.                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2005
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1357 FS P+B+I
Pourvoi n° K 04-13.365
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui-CPTM, société anonyme, dont le siège est Papeete (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2003 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de la société Heli Inter Polynesie, dont le siège est Papeete (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Albertini, Potocki, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Salomon, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui CPTM, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Heli Inter Polynesie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un hélicoptère, confié par la société Héli Inter Polynésie (le chargeur) à la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui (le transporteur maritime) pour être transporté par mer ayant présenté des avaries à la livraison, le chargeur a assigné le transporteur maritime en indemnisation de son préjudice ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la société Héli Inter Polynésie

Attendu que la société Héli Inter Polynésie prétend que le moyen tiré d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile serait irrecevable, ce code n'étant pas applicable en Polynésie Française ;

Mais attendu que dès lors, que l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie Française est analogue à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen
Vu l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie Française ;
Attendu que pour, réformant le jugement, indemniser le chargeur dans son intégralité, l'arrêt retient que le transporteur maritime a commis une faute inexcusable au sens de l'article 28, alinéa 5-a) de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Héli Inter Polynésie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Héli Inter Polynésie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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