Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-10-1979, n° 78-11.379, inédit, REJET

Cass. civ. 3, 24-10-1979, n° 78-11.379, inédit, REJET

A7886AHK

Référence

Cass. civ. 3, 24-10-1979, n° 78-11.379, inédit, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013935-cass-civ-3-24101979-n-7811379-inedit-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (paris, 16 decembre 1977) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvele d'un immeuble a usage d'hotel donne a bail par turbot aux consorts Y..., ecarte les regles du plafonnement et evalue ce prix en consideration de la methode dite hoteliere, recoupee avec la methode dite des surfaces ponderees et avec celle dite de comparaison, alors, selon le moyen,"que, d'une part, l'article 23-8 du decret du 30 septembre 1953 modifie par le decret du 3 juillet 1972 permet le deplafonnement du loyer d'un immeuble monovalent a usage d'hotel uniquement dans l'hypothese ou la valeur locative resultant de la methode hoteliere serait superieure au loyer plafond et devrait alors determiner le montant du nouveau loyer ;

D'ou il suit que la reference faite a une autre methode ne peut a aucun titre justifier l'arret attaque ;

Qu'en outre, pour l'application de la methode hoteliere, l'arret attaque a retenu comme base de calcul les prix les plus eleves pratiques six mois apres le debut du nouveau bail et a la suite du classement de l'etablissement dans une meilleure categorie, consecutif aux travaux d'equipement executes aux frais du locataire, ainsi qu'il resultait d'un rapport et d'une note de l'expert X... par les juges d'appel, mais qu'en statuant ainsi, ils ont meconnu les dispositions retoactives de l'article 23-3 qui leur interdisaient de prendre en consideration les ameliorations dont le bailleur n'avait pas assume la charge ;

Que d'autre part, les facteurs de commercialite releves avec l'expert Z... les juges d'appel concernaient l'ensemble de la localite et de sa population mais etaient etrangers au quartier et a la nature du commerce concerne, et n'etaient pas, en consequence susceptibles d'autoriser le deplafonnement dans le cadre de l'article 23-6 ;

Mais attendu que l'arret enonce exactement qu'en vertu de l'article 23-8 du decret du 30 septembre 1953, le caractere monovalent des locaux permet d'ecarter les regles sur le plafonnement des loyers ;

Que la cour d'appel a, hors de toute denaturation, pour adopter le prix propose par l'expert A... retenu que les consorts Y... ne demontraient pas avoir ameliore l'hotel qui etait deja classe dans la categorie des hotels de tourisme avec une etoile ;

Que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiques par le moyen, l'arret se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 decembre 1977 par la cour d'appel de paris ;

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