Le Quotidien du 4 novembre 2005

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune

Réf. : CE 1 SS, 26 octobre 2005, n° 278556,(N° Lexbase : A1430DLK)

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N0393AKR

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Le 22 Septembre 2013

Pour rejeter la demande d'autorisation d'un contribuable d'exercer une action appartenant à la commune sur le fondement de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8673AAH), le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 octobre dernier, a estimé que l'action ne présentait pas un intérêt suffisant pour la commune (CE 1° s-s., 26 octobre 2005, n° 278556, SARL Socrate N° Lexbase : A1430DLK). En effet, pour exercer une telle action, le contribuable doit obtenir l'autorisation du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a rappelé, conformément à une jurisprudence bien établie (CE Contentieux, 26 juin 1992, n° 137345, Mme Lepage-Huglo N° Lexbase : A7255AR7), "qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès". En l'espèce, il s'agissait d'une société qui dénonçait les faits relatifs aux conditions d'attribution d'une délégation de service public, et demandait l'autorisation de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique, faux en écriture de commerce, favoritisme et complicité de favoritisme. La délibération autorisant la signature du contrat en cause ayant été préalablement annulée, la Haute juridiction administrative a estimé que l'action envisagée par cette société ne présentait pas un intérêt suffisant pour la commune.

newsid:80393

Procédure civile

[Brèves] Validité du jugement et identification du greffier : la Cour de cassation se prononce en Chambre mixte

Réf. : Chbre mixte, 21 octobre 2005, n° 04-11.288, commune de Furiani, Hôtel de Ville, 20600 Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 2003 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au pro ... (N° Lexbase : A1583DL9)

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N0423AKU

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a, par un arrêt du 21 octobre dernier, expressément affirmé que, "jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision" (Chbre mixte, 21 octobre 2005, n° 04-11.288, Commune de Furiani, Hôtel de Ville, 20600 Bastia, P N° Lexbase : A1583DL9). Dans l'espèce rapportée, les consorts Della Maggiore ont assigné la commune de Furiani pour qu'elle soit déclarée propriétaire d'un chemin longeant une parcelle leur appartenant. La cour d'appel de Bastia a accueilli leur demande. La commune de Furiani, a, alors, reproché à la cour d'appel de ne pas avoir précisé l'identité du greffier présent lors du prononcé de l'arrêt et dont la signature est illisible. La commune a, en effet, invoqué, devant la Haute juridiction, qu'il résulte des articles 454 (N° Lexbase : L2693AD4), 456 (N° Lexbase : L2695AD8), 457 (N° Lexbase : L2696AD9) et 458 (N° Lexbase : L2697ADA) du Nouveau Code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci et que l'arrêt en cause, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, est donc nul. La Haute cour rejette le pourvoi, dans la mesure où le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision et, qu'en l'espèce, l'arrêt a mentionné le nom du greffier présent aux débats.

newsid:80423

Droit financier

[Brèves] Les règles de fonctionnement des OPCVM contractuels

Réf. : Position AMF n° 37, 19 octobre 2005, Les règles de fonctionnement des OPCVM contractuels : questions-réponses (N° Lexbase : L0772HDX)

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N0421AKS

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 octobre 2005, l'Autorité des marchés financiers a révélé les réponses aux questions posées par les sociétés de gestion, relatives aux règles de fonctionnement des OPCVM contractuels. La loi n° 2003-706, de sécurité financière, du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), a créé les OPCVM contractuels, répondant ainsi à la demande des professionnels de disposer d'outils dérogeant aux règles de droit commun et destinés aux investisseurs avertis. La position de l'AMF s'étend de la gestion alternative dans les OPCVM contractuels à la technique de gestion. Concrètement, l'AMF rappelle que les OPCVM contractuels ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 (N° Lexbase : L9123AGY), ni, en conséquence, à celles de l'article 411-34 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L5963G8D), en raison d'une dérogation expresse prévue par la loi. Par ailleurs, le régulateur énonce que la validation d'un programme d'activité doit être replacée dans le cadre plus général de la validation par l'AMF du programme d'activité de toute société exerçant une activité de gestion préalablement à la délivrance de son agrément (C. mon. fin., art. L. 532-1 N° Lexbase : L6322DIY) et de l'obligation, pour toute société de gestion agréée par l'AMF, d'informer celle-ci de toute modification des éléments pris en compte pour la délivrance de son agrément (Position AMF n° 37, 19 octobre 2005, Les règles de fonctionnement des OPCVM contractuels N° Lexbase : L0772HDX).

newsid:80421

Électoral

[Brèves] Conditions d'établissement des procurations

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 octobre 2005, n° 269949,(N° Lexbase : A1423DLB)

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N0374AK3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 26 octobre 2005, le Conseil d'Etat a estimé que des irrégularités constituées par la méconnaissance des règles relatives à l'acheminement des procurations n'entraînaient pas l'annulation du nombre de suffrages correspondant (CE 1° et 6° s-s., 26 octobre 2005, n° 269949, Elections cantonales de Sainte-Marie (Martinique) N° Lexbase : A1423DLB). Le troisième alinéa de l'article R. 75 du Code électoral qui fixe les conditions d'établissement des procurations (N° Lexbase : L8359DYA), dispose que l'autorité devant laquelle est dressée la procuration "remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire". En l'espèce, un certain nombre de procurations, soit, n'avaient pas fait l'objet d'un envoi par pli recommandé au maire de la commune, soit, avaient été expédiées par le mandant lui-même. La Haute juridiction administrative a estimé que ces irrégularités n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation d'un nombre de suffrages correspondant, dès lors qu'elles n'avaient pas eu pour effet de modifier le sens des dispositions précitées ou qu'elles ne constituaient pas une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin.

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