Le Quotidien du 7 novembre 2005

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Transformation des contrats d'assurance-vie en contrats "multi-supports"

Lecture: 1 min

N0466AKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219639-edition-du-07112005#article-80466
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 a ouvert la possibilité de transformer un contrat d'assurance-vie "en euros" en contrats "multi-supports", comportant un compartiment investi, notamment, en actions françaises et européennes, sans perte d'antériorité fiscale. Cette disposition vise à favoriser le financement des entreprises, tout en permettant aux épargnants de dynamiser leur épargne. L'instruction fiscale précisant les modalités de cette transformation, publiée le 4 novembre 2005, précise deux points importants : d'une part, la transformation devra systématiquement s'effectuer sur une base individuelle -ainsi, elle ne sera effective pour un adhérent à un contrat de groupe que lorsque celui-ci en aura exprimé la volonté en procédant à un investissement effectif sur des unités de compte- et, d'autre part, elle devra être réelle et donner lieu à la conversion d'une part significative des sommes placées en unités de compte. Par ailleurs, les assureurs devront respecter, lors de la commercialisation, les principes suivants : l'assureur devra remplir son devoir de conseil, et le souscripteur devra être pleinement informé de l'impact de la transformation sur les garanties existantes de son contrat ; le choix du contrat devra être adapté aux objectifs du souscripteur, à la composition de son patrimoine, à sa situation familiale, à son âge et à son horizon de placement ; le souscripteur disposera d'un délai de trente jours à compter de la date de la transformation, pour revenir sur sa décision et l'assureur s'engagera à rétablir, le cas échéant, la situation contractuelle antérieure ; enfin, l'intention du législateur -l'objectif d'un surcroît significatif d'investissement en actions françaises et européennes- sera respectée (Communiqué de presse n° 569 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 4 novembre 2005).

newsid:80466

Contrats et obligations

[Brèves] Devoir de conseil mis à la charge du professionnel de la construction à l'égard du profane

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-16.405, FS-P+B (N° Lexbase : A1543DLQ)

Lecture: 1 min

N0469AKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219639-edition-du-07112005#article-80469
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre dernier, que pèse, sur le professionnel de la construction, un devoir de conseil à l'égard du profane, lors de l'exécution du contrat (Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-16.405, FS-P+B N° Lexbase : A1543DLQ). Dans l'espèce rapportée, des époux ont confié à une société la construction de leur maison d'habitation. Se plaignant d'un défaut d'isolation acoustique, ils ont assigné cette société aux fins d'obtenir la démolition de leur maison impropre à sa destination du fait des troubles sonores, et la reconstruction de celle-ci. C'est avec raison que la cour d'appel de Paris a déclaré la société responsable, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), des troubles résultant du défaut d'isolation acoustique du pavillon, la condamnant à verser aux époux les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance. En effet, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir constaté qu'en sa qualité de professionnelle de la construction, il ne pouvait échapper à la société, qui avait aidé les époux dans la recherche et le choix du terrain, que le site offrait une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores et que, nonobstant le défaut de classement du CD 216 dans une catégorie particulière, le simple respect des normes applicables dans un site normal serait insuffisant à masquer les bruits, et après avoir relevé que les époux, profanes en la matière, avaient pu légitimement croire, du fait de la présence de pavillons construits en bordure de la route départementale, que le problème du bruit avait une solution que leur constructeur mettrait nécessairement en oeuvre, d'avoir estimé que la société avait manqué à son devoir de conseil.

newsid:80469

Fiscalité financière

[Brèves] RCM : constituent des revenus distribués les excédents de loyers versés par une SA à une SCI détenue ou dirigée par les mêmes contribuables

Réf. : CAA Douai, 3e, 04 octobre 2005, n° 03DA00154,(N° Lexbase : A9720DK9)

Lecture: 1 min

N0470AKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219639-edition-du-07112005#article-80470
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 109 du CGI , tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme revenus distribués. Dans une affaire du 4 octobre 2005, une SCI avait donné en location des locaux commerciaux à une SA, dont le contribuable et son épouse étaient, respectivement, directeur général et président-directeur général. En outre, ils détenaient 69,8 % de son capital. Estimant que la SA avait commis un acte anormal de gestion en acceptant de verser à la SCI des loyers d'un montant excessif, l'administration fiscale avait réintégré ces loyers excédentaires dans les résultats de la SA. Toutefois, eu égard à la position des contribuables au sein même de la SCI -ceux-ci possédaient, en effet, 80 % des parts de cette société-, l'administration avait considéré que ces excédents de loyers, regardés comme constituant des revenus distribués par la SA, avaient été appréhendés par eux à proportion de leur participation directe dans le capital de la SCI. Statuant en l'espèce, la cour administrative d'appel de Douai a jugé, à l'instar de l'administration, que les contribuables, maîtres de l'affaire, étaient en mesure de prélever à leur profit dans les comptes de la SCI les excédents de loyers versés par la SA, et devaient, par suite, être réputés avoir volontairement laissé à la disposition de cette société ces sommes, alors même qu'elles n'avaient pas été transférées sur leurs comptes bancaires personnels. En conséquence, les sommes constituaient bien des revenus distribués aux contribuables et imposées à leur nom dans la catégorie des RCM (CAA Douai, 3ème ch., 4 octobre 2005, n° 03DA00154, M. et Melle Vattement et Mlle Vattement c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A9720DK9).

newsid:80470

Fonction publique

[Brèves] Radiation des cadres d'un fonctionnaire n'ayant pas régularisé sa situation à la fin de sa mise à disponibilité

Réf. : CE 2/7 SSR., 24 octobre 2005, n° 240646,(N° Lexbase : A1390DL3)

Lecture: 1 min

N0377AK8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219639-edition-du-07112005#article-80377
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 octobre 2005 (CE 2° et 7° s-s., 24 octobre 2005, n° 240646, M. Moulines N° Lexbase : A1390DL3), s'est prononcé sur la validité d'un décret du 10 avril 2001 par lequel le Président de la République a radié le requérant des cadres du ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat pendant sa scolarité à l'Ecole polytechnique. En l'espèce, l'intéressé, ingénieur des Ponts et Chaussées, a été placé en disponibilité jusqu'au 31 août 2000, date à laquelle il ne pouvait plus bénéficier d'une autre mise en disponibilité. Par des lettres du 13 novembre 2000 et du 22 janvier 2001, notifiées au requérant à la dernière adresse qu'il avait indiquée, son administration d'origine lui a demandé de régulariser sa situation et l'a informé du risque qu'il courait d'être radié des cadres, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L5219AHR), radiation, finalement, prononcée le 10 avril 2001. Le Conseil d'Etat, saisi du litige, soutient, d'une part, que l'administration a pu légalement le radier des cadres, dans la mesure où le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce qu'il aurait pris toutes les dispositions auprès du service postal pour faire suivre le courrier à sa nouvelle adresse et où, dès lors, il a été informé des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son abstention. A l'appui de l'article 3 du décret du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique (N° Lexbase : L1681HDM), le Conseil d'Etat soutient, d'autre part, que la décision administrative, demandant à l'intéressé le remboursement de ses frais de scolarité, n'avait pas à être motivée, dès lors qu'il était resté moins de dix ans au service de l'Etat après sa sortie de l'Ecole. Sa requête se voit, donc, rejetée.

newsid:80377

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.