Le Quotidien du 3 novembre 2005

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Application de l'article 4 du Code de procédure pénale, en matière internationale, au recours en annulation d'une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 02-13.252, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1446DL7)

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Le 22 Septembre 2013

"Si en matière d'arbitrage international, la règle 'le criminel tient le civil en l'état' ne s'impose pas aux arbitres, l'article 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7015A4L) est applicable, même en matière internationale, au recours en annulation d'une sentence arbitrale si la procédure pénale se déroule en France ; [...] la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie que si les faits dénoncés comme constituant l'infraction ont une incidence directe sur la cause d'annulation de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible d'influer sur la décision civile". Tel est le principe récemment énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 02-13.252, FS-P+B+I N° Lexbase : A1446DL7). En l'espèce, M. H., se prévalant d'une convention d'arbitrage incluse dans son contrat d'agent commercial daté du 25 mars 1998, a demandé à la société réparation du préjudice qui lui était causé par la rupture de son contrat. Par une première sentence arbitrale du 7 février 2000, le tribunal arbitral constitué s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée en France, le 2 décembre 1999, pour faux et escroquerie. L'instance arbitrale se poursuivant, la société a porté à la connaissance des arbitres, le 26 septembre 2000, un témoignage de M. G., dirigeant de la société, du 25 septembre 2000, faisant état de ce que le contrat avait été antidaté. Par une seconde sentence du 15 novembre 2000, la société a été condamnée à payer à M. H. diverses sommes. Le 26 février 2001, la société a, de nouveau, déposé plainte sur le fondement du témoignage de M. G.. Sur recours de la société, la cour d'appel, après avoir qualifié l'arbitrage "d'arbitrage international", a, avec raison, rejeté les demandes de la société de sursis à statuer et en annulation des sentences.

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Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée en cas de désordre

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-15.419, FS-P+B (N° Lexbase : A1530DLA)

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N0368AKT

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre dernier, qu'en présence d'un désordre, et non pas d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception (Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-15.419, FS-P+B N° Lexbase : A1530DLA). Dans cette affaire, M. Lours a chargé M. Gazal, architecte, d'une mission concernant la réalisation d'un pavillon, et a pris possession de l'ouvrage en septembre 1981. Alléguant divers désordres et non-conformités, il a refusé de payer le solde du marché de l'entreprise chargée du lot menuiserie et de signer le procès-verbal de réception. Il a, ensuite, sollicité la réparation d'un mur pignon. La cour d'appel a condamné M. Gazal à payer à M. Lours diverses sommes au titre de la reprise de désordres, trouble de jouissance et frais irrépétibles, aux motifs que le mur pignon n'était conforme, ni aux normes DTU, ni aux règles de l'art, mais que la stabilité du mur était assurée, que l'eau ne pénétrait pas dans l'immeuble et que, dès lors, l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de l'architecte pour le défaut de conformité du mur pignon aux normes des DTU et aux règles de l'art, était soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale. Or, ayant constaté qu'il s'agissait, non pas d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, mais d'un désordre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

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Civil

[Brèves] Caractérisation de l'intérêt légitime justifiant un changement de prénom

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-10.040,(N° Lexbase : A1452DLD)

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N0370AKW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 60, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3181ABG), dispose que "toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom". Un arrêt du 25 octobre dernier a été l'occasion, pour la première chambre civile, de préciser ce qui peut caractériser cet intérêt légitime. Dans l'espèce rapportée, une cour d'appel a rejeté la demande, formée par Mme Marche épouse Holenweg, ayant la double nationalité suisse et française, de changement de son prénom de Brigitte en celui de Bibi, aux motifs qu'il n'est pas établi que Bibi constitue, en Suisse, un prénom plutôt qu'un surnom, qu'il ne peut s'agir, en France, que d'un diminutif utilisé par la requérante par souci de convenance, que si "Bibi" peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt en France, dans les actes de la vie courante, un caractère plutôt ridicule pour une jeune femme de quarante-deux ans, et que le désir de Mme Holenweg de substituer à son prénom un tel diminutif ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier sa demande, ce changement fût-il autorisé en Suisse. Au contraire, la Haute juridiction considère que le fait que la décision du Conseil d'Etat helvétique du canton du Valais avait autorisé Mme Holenweg à porter le prénom de "Bibi Marie" constitue un élément permettant, à lui seul, de caractériser l'intérêt légitime. Elle censure, par conséquent, l'arrêt d'appel pour violation de l'article 60 du Code civil (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-10.040, F-P+B N° Lexbase : A1452DLD).

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Fonction publique

[Brèves] Soumission de la suspension d'une décision administrative à l'exigence d'un doute sérieux quant à sa légalité

Réf. : CE 4 SS, 12 octobre 2005, n° 277517,(N° Lexbase : A0168DLS)

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N0238AKZ

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) prévoit que, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut en ordonner la suspension lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, la requérante s'est vue refuser un poste de maître de conférences à Mont-de-Marsan, lequel a été à nouveau mis au concours. Par une décision du 26 novembre 2004, le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche décide de ne pas procéder à son recrutement en raison de l'inadéquation de sa candidature, décision suspendue par une ordonnance du 28 janvier 2005 par le juge des référés du tribunal de Toulouse. Le ministre de l'Education nationale demande, donc, l'annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande de suspension de la décision du 26 novembre 2004. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 octobre 2005, fait suite à ses demandes (CE 4° s-s., 12 octobre 2005, n° 277517, Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche c/ Mlle Morard N° Lexbase : A0168DLS). Il annule, tout d'abord, l'ordonnance du 28 janvier 2005, sur le fondement de l'article R. 312-12 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2968ALI). Ainsi, "le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel l'emploi à pourvoir n'était pas situé, n'était pas compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale". Ensuite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, le Conseil d'Etat soutient qu'"en l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension et, par voie de conséquence, la demande d'injonction [...] doivent être rejetées", faisant, ainsi, une application stricte de l'article L. 521-1.

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