Le Quotidien du 15 juillet 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Construction : tout litige concernant un ouvrage public doit être porté devant la juridiction administrative

Réf. : Cass. civ. 3, 06 juillet 2005, n° 04-12.170, FS-P+B (N° Lexbase : A8967DIX)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 6 juillet 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que la juridiction judiciaire est incompétente sur des questions relatives à la nature de l'immeuble constituant un ouvrage public. En l'espèce, les consorts F., propriétaires voisins d'un immeuble édifié par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), ont vu leurs demandes de permis de construire successives annulées par la juridiction administrative. C'est pourquoi ils ont assigné l'OPAC, ainsi que la ville de Paris, devant le tribunal de grande instance en démolition et en paiement de dommages-intérêts afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7628ACI), 1143 (N° Lexbase : L1243ABN) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, réparation du préjudice subi du fait de la réalisation d'une construction en infraction avec les règles d'urbanisme. Le juge de la mise en état avait déclaré le juge judiciaire incompétent. Saisie de ce litige, la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts F. ne démontraient pas que cette construction procédait d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative. Elle en a déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), que la juridiction judiciaire était incompétente. La Haute juridiction approuve cette décision dans la mesure où la détermination du juge compétent dépendait d'une question de fond relative à la nature de l'immeuble construit et que cet immeuble constituait un ouvrage public (Cass. civ. 3, 6 juillet 2005, n° 04-12.170, M. Philippe Foucault c/ Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), FS-P+B (N° Lexbase : A8967DIX).

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Sociétés

[Brèves] Détournement d'actifs par des dirigeants d'association

Réf. : Cass. com., 05 juillet 2005, n° 02-10.233, F-P+B sur la première réponse (N° Lexbase : A8789DID)

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N6580AIK

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2005, a précisé que, "si le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public", la mise en oeuvre d'une clause statutaire d'actualisation du montant nominal des apports en numéraires, "portant sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 (N° Lexbase : L3125AIL) interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association", constitue un détournement d'actifs de l'association (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 02-10.233, F-P+B N° Lexbase : A8789DID). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une association, le tribunal avait ouvert le redressement judiciaire de MM. C. et P., dirigeants de l'association. Ces derniers font, notamment, grief à l'arrêt d'avoir déclaré "incompatible avec la nature de la reprise d'apport faite à une association" l'application d'un coefficient d'érosion monétaire, estimant qu'il n'avait pas pour objet la réalisation d'un bénéfice, mais seulement le maintien, sans perte ni profit, de la valeur de l'apport fait en numéraire. La Haute juridiction rejette les arguments des demandeurs au pourvoi, et approuve les juges du fond d'avoir relevé que "le fait pour M. C. d'avoir repris dans l'association, à la faveur d'une clause nulle d'actualisation du montant nominal de ses apports en numéraire, autre chose que ce qu'il y a apporté, démontre qu'il a perçu de manière illicite des fonds constituant des actifs de l'association", révélant, ainsi, un détournement d'actif au sens de l'article L. 624-5, 6°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ). Et d'ajouter que M. P. doit, aussi, être tenu pour l'auteur d'un détournement d'actifs, celui-ci ne s'étant pas opposé en sa qualité d'administrateur à la reprise des apports, permettant aux apporteurs en numéraire de se faire attribuer de façon illicite une partie des actifs de l'association.

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