[Brèves] Comptes de campagne : les dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont limitées à celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs
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Dans un arrêt du 27 juin dernier, le Conseil d'Etat précise la définition des dépenses électorales pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat : il s'agit des seules "
dépenses dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs" (CE 4° et 5° s-s., 27 juin 2005, n° 272551, M. Gourlot
N° Lexbase : A8727DI3). Dans cette affaire, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait, après réformation, approuvé le compte de campagne d'un candidat relatif à une élection régionale, et exclu de ce compte une somme correspondant à des frais de restauration, ce que contestait le candidat. La Haute juridiction administrative, après avoir rappelé les dispositions du Code électoral relatives au remboursement des dépenses électorales, et notamment l'article L. 52-11-1 (
N° Lexbase : L9646DNL), indique que les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. En l'espèce, les dépenses de repas pris par le candidat avec son équipe de campagne et ses colistiers, sans circonstances particulières résultant de la campagne, ne répondaient pas à cette finalité.
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[Brèves] Détermination du point de départ de la prescription de l'action contre le commissionnaire
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Il ressort d'un arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet dernier, que le point de départ de la prescription de l'action contre le commissionnaire est la date du transbordement, lorsque le contrat de commission de transport a pris fin lors dudit transbordement (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-11.655, F-P+B
N° Lexbase : A8959DIN). En l'espèce, la société G. (le donneur d'ordre), ayant confié à la société M. (le commissionnaire de transport) l'acheminement d'une marchandise depuis Corinthe jusqu'en Nouvelle Ecosse, la marchandise initialement chargée sur le navire Océan Sun est arrivée à destination le 29 avril 1999, après avoir dû être transbordée sur un autre navire le 5 avril 1999. Le 4 mai 2000, le donneur d'ordre, ainsi que des sociétés d'assureurs, partiellement subrogées dans ses droits pour l'avoir indemnisée des surcoûts et frais divers occasionnés par cette opération, ont assigné en indemnisation du préjudice le commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie le transporteur maritime, ainsi que ses assureurs. Ces derniers ont soulevé la prescription de l'action comme ayant été engagée plus d'un an après la fin du voyage. La cour d'appel ayant déclaré prescrite l'action du donneur d'ordre et de ses assureurs, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, cependant, a approuvé les juges d'appel, après avoir déduit du transbordement de la marchandise depuis le navire choisi par le commissionnaire de transport sur un navire choisi par le donneur d'ordre et de la poursuite de l'expédition à la seule initiative de ce dernier, que le contrat de commission de transport avait pris fin lors du transbordement, d'avoir retenu que le point de départ de la prescription de l'action contre le commissionnaire était la date du transbordement.
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