Le Quotidien du 13 juillet 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission définitive d'une créance admise à titre provisionnel : la nécessité d'un titre exécutoire

Réf. : Cass. com., 05 juillet 2005, n° 03-18.947, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8851DIN)

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N6558AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) et 74 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5369A4M) la possibilité d'admettre définitivement les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale admises à titre provisionnel et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées. C'est au visa de ces deux textes que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément affirmé, dans un important arrêt du 5 juillet dernier, que "la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce" (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 03-18.947, Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CARCICAS AGIRC) c/ M. Brenac, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8851DIN). En l'espèce, une association ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2002, la Caisse de retraites CARCICAS (la CARCICAS) a déclaré une créance de 692 euros à titre privilégié et provisionnel. Le 16 mai 2003, elle a demandé, à titre définitif, l'admission d'une créance de 617,04 euros. Sa demande a, cependant, été rejetée par une ordonnance rendue en dernier ressort, au motif que les pièces communiquées par la CARCICAS ne contiennent pas le titre exécutoire exigé par l'article 74 du décret du 27 décembre 1985. La Haute juridiction casse l'ordonnance du juge-commissaire, lui reprochant une violation des articles L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985. En effet, la CARCICAS, n'étant pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, sa déclaration de créance ne pouvait relever des dispositions du premier de ces textes.

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[Brèves] Date d'appréciation de la valeur du droit transmis par subrogation

Réf. : Cass. com., 05 juillet 2005, n° 04-12.770,(N° Lexbase : A8986DIN)

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N6525AII

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Le 22 Septembre 2013

Pour que la décharge de la caution, prévue à l'article 2037 du Code civil (N° Lexbase : L2282AB7), s'opère, encore faut il que la caution ait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation (Cass. civ. 1, 25 juin 1980, n° 79-11.591, Dame de Gambuli c/ Menier N° Lexbase : A0817AYW). C'est sur la date à laquelle doit être appréciée la valeur du droit transmis par subrogation que s'est prononcée la Cour de cassation le 5 juillet 2005 (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.770, F-P+B N° Lexbase : A8986DIN). En l'espèce, une banque a consenti deux prêts à une société, dont l'un est garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant du débiteur et de son épouse, ainsi que par des hypothèques sur des immeubles appartenant au débiteur. Celui-ci n'ayant pas rempli son obligation, la banque a mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque déclare sa créance, et la caution demande sa décharge, reprochant, notamment, au créancier de ne pas avoir renouvelé ses hypothèques. La cour d'appel n'accueille pas la demande des cautions, retenant que, compte tenu des collocations auxquelles ont donné lieu les distributions des prix de ventes des immeubles hypothéqués, le défaut de renouvellement n'avait eu aucune incidence sur la dette des cautions. En effet, le créancier hypothéqué se trouvait primé par des créances de rang préférentiel, empêchant son désintéressement. Toutefois, la Cour rejette cette analyse et casse l'arrêt d'appel, rappelant que "la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est à dire à la date de défaillance de la société débitrice principale" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 24 février 1987, n° 85-12.406, Mlle Dinant c/ Société anonyme Cofibail N° Lexbase : A6395AA4).

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