Le Quotidien du 12 juillet 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Responsabilité de l'hôpital et absence de médecin lors d'un accouchement délicat

Réf. : CE 4/5 SSR, 27 juin 2005, n° 250483,(N° Lexbase : A8689DIN)

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N6491AIA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin dernier, le Conseil d'Etat a rappelé que l'absence d'un médecin lors d'un accouchement dystocique était constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier (CE 4/5 SSR, 27 juin 2005, n° 250483, M. et Mme G. N° Lexbase : A8689DIN). En l'espèce, Mme G. a été admise, le 13 juillet 1995, au centre hospitalier général de Pau et y a donné naissance à une fille pesant 4, 550 kilos. Pendant l'accouchement, une dystocie des épaules, ayant conduit la sage-femme présente à effectuer seule une manoeuvre destinée à dégager les épaules de l'enfant, est survenue, et cette manoeuvre a entraîné pour le nouveau-né une atteinte physique se traduisant par une paralysie du plexus brachial le privant de l'usage de son membre supérieur droit. Le dossier révèle qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap. Dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2898DLW) dispose que les sages-femmes sont tenues, en cas d'accouchement dystocique, de faire appeler un médecin. En conséquence, l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la patiente.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Le caractère distinctif exigé pour l'enregistrement d'une marque peut être acquis par l'usage de celle-ci en tant que partie d'une marque déjà enregistrée

Réf. : CJCE, 07 juillet 2005, aff. C-353/03,(N° Lexbase : A8972DI7)

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N6498AII

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 juillet dernier que le caractère distinctif exigé pour l'enregistrement d'une marque peut être acquis par l'usage de celle-ci en tant que partie d'une marque déjà enregistrée (CJCE, 7 juillet 2005, aff. C-353/03, Société des produits Nestlé SA c/ Mars UK Ltd N° Lexbase : A8972DI7). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : en mars 1995, Nestlé, propriétaire des marques "KIT KAT" et "Have a Break...Have a Kit Kat", a demandé l'enregistrement, au Royaume-Uni, de la marque "Have a Break". Mars, concurrent de Nestlé, a formé opposition à cette demande. Soulignons que l'enregistrement des marques est réglé par la directive du 21 décembre 1988 (directive (CE) 89/104 du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques N° Lexbase : L9827AUI), selon laquelle les marques dépourvues de caractère distinctif ne peuvent pas être enregistrées. Toutefois, une marque qui n'est pas intrinsèquement distinctive peut acquérir un caractère distinctif par l'usage. Une cour d'appel anglaise, saisie du litige, a demandé à la CJCE si le caractère distinctif ainsi requis peut se fonder sur l'usage en tant que partie d'une marque ou en combinaison avec une autre marque. La CJCE déclare que le caractère distinctif exigé pour l'enregistrement d'une marque peut être acquis par l'usage de celle-ci en tant que partie d'une marque déjà enregistrée. En outre, pour acquérir un caractère distinctif par l'usage, la marque doit être perçue par les milieux intéressés comme désignant un produit ou un service provenant d'une entreprise déterminée. La CJCE estime, enfin, qu'il appartiendra à la juridiction nationale d'apprécier si la marque "Have a Break", considérée isolément, est devenue apte à identifier le produit concerné.

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