Le Quotidien du 21 juin 2005

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] La liberté de la presse réaffirmée dans l'affaire du livre du juge Eva Joly

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-17.730, FS-P+B (N° Lexbase : A7493DID)

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N5664AIM

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, le 14 juin dernier, de préciser la procédure à suivre par les juges pour ne pas entraver la liberté de la presse, érigée au rang des libertés fondamentales, lorsqu'une restriction à cette liberté est cependant prévue. Dans cette affaire, pour interdire à l'éditeur, jusqu'à la clôture des débats d'un procès en cours, la diffusion de l'ouvrage intitulé "Est-ce dans ce monde que nous voulons vivre ?", écrit par Mme Joly, une cour d'appel, statuant en référé, a énoncé que la décision de l'éditeur de publier un livre consacré à l'affaire Elf, rédigé par le juge ayant instruit l'affaire, à un moment où les faits relatés ne pouvaient plus être débattus contradictoirement, portait une atteinte évidente aux droits de la défense, de sorte qu'un péril imminent menaçait la poursuite loyale du procès. La Haute juridiction censure la cour d'appel pour violation de l'article 10-2 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ), et de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), en énonçant que "toute mesure de restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit constituer une mesure nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits d'autrui, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire". En effet, pour statuer ainsi, la cour d'appel aurait dû préciser en quoi le contenu du livre portait atteinte aux droits protégés par l'article 10-2 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-17.730, FS-P+B N° Lexbase : A7493DID).

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Procédure civile

[Brèves] Précision sur le champ d'application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 01-11.741, FS-P+B (N° Lexbase : A7436DIA)

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N5667AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. La première chambre civile de la Cour de Cassation, par une décision du 14 juin dernier, a précisé le champ d'application de ce texte. Dans l'espèce rapportée, un producteur de lait ayant cessé, à compter du mois d'août 1992, de livrer sa production à l'acheteur, celui-ci l'a assigné, en 1999, en paiement de prélèvements supplémentaires réclamés au titre de dépassements des quantités de référence qui lui étaient applicables pour les campagnes 1991-1992 et 1992-1993. La cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'acheteur, au motif que sa créance avait un caractère périodique puisque les campagnes de lait, qui se déroulaient du 1er mars d'une année au 31 mars de l'année suivante, servaient de référence pour déterminer les excédents et le montant des prélèvements définitifs. Au contraire, la Haute juridiction estime que "le caractère éventuel du dépassement des quantités de référence exclut que la dette relative aux prélèvements supplémentaires dus à ce titre puisse être considérée comme payable par année ou à des termes périodiques plus courts" au sens de l'article 2277 du Code civil. Par conséquent, elle censure l'arrêt d'appel pour fausse application de cette disposition (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 01-11.741, Société en nom collectif (SNC) Lactalis Gestion Lait c/ M. Jean Communier, FS-P+B N° Lexbase : A7436DIA).

newsid:75667

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le salaire de référence pour calculer l'indemnité de requalification

Réf. : Cass. soc., 17 juin 2005, n° 03-44.900, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7550DIH)

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N5675AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Décidément, la Cour de cassation n'a de cesse de préciser le régime juridique de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ! Après avoir retenu que, lorsque le juge requalifie plusieurs CDD en un CDI, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 03-43.146, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3956DID, lire Stéphanie Martin Cuenot, Requalification sur requalification ne vaut... le retour !, Lexbase Hebdo n° 171 du 9 juin 2005 - édition sociale N° Lexbase : N5138AI7), la Cour vient aujourd'hui préciser, pour la première fois à notre connaissance, de quel salaire il s'agit (Cass. soc., 17 juin 2005, n° 03-44.900, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7550DIH). Dans cette décision marquée du sceau P+B+R+I, la Haute juridiction a énoncé, au visa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5469ACK), que "l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction". Dans cette espèce, le salarié, engagé en qualité de vendeur par contrat de travail à durée déterminée, a bénéficié par la suite d'un contrat à durée indéterminée. A la suite de la rupture de son CDI, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir requalifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée. Or, pour calculer l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, les juges du fond ont retenu, comme salaire de référence, celui perçu par le salarié lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial. Mais c'était violer l'article L. 122-3-13 du Code du travail, leur rétorque la Cour suprême, en cassant, sur ce point, l'arrêt d'appel.

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Baux commerciaux

[Brèves] L'exigence d'immatriculation en cas de pluralité de preneurs

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-11.322,(N° Lexbase : A7578DII)

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N5668AIR

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5729AIZ), le statut des baux commerciaux s'applique aux baux portant sur des immeubles dans lesquels est exploité un fonds de commerce, que ce fonds appartienne à une personne immatriculée au RCS ou au répertoire des métiers. Ainsi, le défaut d'immatriculation au registre du commerce de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux, sauf s'ils sont époux communs en biens ou héritiers indivis (Cass. civ. 3, 5 mars 1997, n° 95-12.472, M. Akli Amrioui et autres c/ M. David Skornik N° Lexbase : A0026AUI). La Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-11.322, FS-P+B N° Lexbase : A7578DII) s'est prononcée, le 15 juin 2005, sur cette condition d'immatriculation des copreneurs en présence d'un preneur non-exploitant. En l'espèce, une société a sous-loué une partie de ses locaux à trois copreneurs. Invoquant le défaut d'immatriculation de l'un d'eux, le sous-loueur leur a fait délivrer un congé portant refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction. Les sous-locataires ont, alors, assigné leur bailleur en nullité du congé. La cour d'appel avait rejeté la demande des trois preneurs, constatant, certes, l'immatriculation de deux d'entre eux, mais estimant que l'extrait K bis ne mentionnant l'un d'eux qu'en qualité de copropriétaire non exploitant, sans que celui-ci n'établisse qu'il ait eu la qualité de commerçant, ce défaut d'immatriculation privait l'ensemble des copreneurs du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation sanctionne l'arrêt d'appel. Elle relève, en effet, que la cour d'appel, en constatant, tout d'abord, l'immatriculation de deux preneurs, et ensuite, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non exploitant de l'un d'eux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

newsid:75668

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