Le Quotidien du 22 juin 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Les conséquences de l'annulation d'une cession d'actions

Réf. : Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-12.339, FS-P+B 2e moyen (N° Lexbase : A7471DIK)

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N5732AI7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2005, a précisé, avec fermeté, que "l'annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé" (Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-12.339, FS-P+B N° Lexbase : A7471DIK). Dans la présente affaire, par acte du 8 décembre 1987, M. P. a cédé les actions qu'il détenait dans la société U. à la société T.. Cette dernière était une société holding créée et dirigée par M. G. qui était, aussi, le dirigeant de la société U.. Par la suite, M. P., soutenant que les actions vendues avaient été sous-évaluées, avait assigné la société T. en nullité pour dol de la cession. Les Hauts magistrats approuvent les juges du fond d'avoir annulé la cession d'actions pour dol et constatent, notamment, que le manque de transparence manifesté par les sociétés concernées démontre que la valeur réelle de l'action était nettement supérieure à celle proposée, et que le "président directeur général" connaissait la finalité frauduleuse de l'opération que la société réalisait. Ils en déduisent que des manoeuvres dolosives ont été commises par le représentant de la société T., pour conduire M. P. à céder ses actions de la société U. à la société T. à un prix inférieur à leur valeur réelle. Toutefois, la Cour de cassation censure, au visa de l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK), les juges du fond, pour avoir condamné la société T. à payer à M. P. la somme correspondant au prix de vente des actions à un tiers en 1993, et aux dividendes qu'il aurait dû percevoir entre 1987 et 1992. La cour d'appel avait retenu que celui-ci devait être replacé dans la même situation que celle où il se serait trouvé si la vente annulée n'avait pas eu lieu et s'il avait bénéficié des conditions de la vente des actions à ce tiers.

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Concurrence

[Brèves] Aide d'Etat : l'annulation de la décision de la Commission ayant déclaré l'aide à la restructuration de la SNCM envisagée par la France compatible avec le marché commun

Réf. : TPICE, 15 juin 2005, aff. T-349/03,(N° Lexbase : A6786DI8)

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N5729AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Le 15 juin dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision par laquelle la Commission avait estimé compatible avec le marché commun l'aide à la restructuration de la SNCM envisagée par la France, en raison d'une appréciation erronée du caractère minimal de l'aide (TPICE, 15 juin 2005, aff. T-349/03, Corsica Ferries France SAS c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6786DI8). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) est une compagnie maritime qui assure, depuis 1976, les obligations de service public de transports maritimes réguliers entre la France continentale et la Corse, en échange d'une compensation financière par la France. En 2002, la France a notifié à la Commission un projet d'aide à la restructuration en faveur de la SNCM d'un montant de 76 millions d'euros. Le 9 juillet 2003, la Commission a déclaré cette aide compatible avec le marché commun. Corsica Ferries France SAS, compagnie maritime offrant des liaisons maritimes régulières vers la Corse à partir de la France continentale et de l'Italie, a, alors, sollicité l'annulation de cette décision. Le TPICE a seulement retenu l'argument relatif à la limitation de l'aide au minimum. En effet, il a constaté que les conditions pour que l'aide puisse être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission n'étaient pas remplies, en soulignant que la détermination du caractère minimal de l'aide revêt une importance essentielle dans l'économie générale de la décision. Toutefois, le TPICE a rappelé qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre du contentieux de l'annulation, de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission et a annulé, par conséquent, la décision du 9 juillet 2003.

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[Brèves] Rappel des effets du cautionnement solidaire et de l'imputation des paiements opérés par le débiteur principal

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 04-10.911, F-D (N° Lexbase : A7572DIB)

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N5727AIX

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Le 22 Septembre 2013

Depuis la loi du 25 juin 1999 (loi n° 99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière N° Lexbase : L2208DYG), l'article L. 313-22 in fine du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97) dispose que "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette", dérogeant ainsi au principe posé à l'article 1253 du Code civil (N° Lexbase : L1370ABD). C'est sur l'application de ces textes, mais aussi sur les effets du cautionnement solidaire, que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2005 (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 04-10.911, F-D N° Lexbase : A7572DIB). En l'espèce, une banque a consenti à une SCI un prêt dont le remboursement était garanti par deux cautions solidaires. Le débiteur principal ayant été défaillant, la banque a fait pratiquer des mesures d'exécution à l'encontre des cautions, qui l'ont assignée, lui reprochant de ne pas avoir respecté l'obligation d'information de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La cour d'appel retient la déchéance du droit aux intérêts de la banque et précise que dans les rapports entre la banque et les cautions, les paiements effectués par le débiteur s'imputent prioritairement au règlement du principal. Mais, la Cour de cassation sanctionne la cour d'appel sur ce point, précisant que les règles énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil s'appliquent aux paiements effectués, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du principe posé à l'article L. 313-22 in fine du Code monétaire et financier. Ensuite, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1153, alinéa 3 (N° Lexbase : L1254AB3), et 1206 du Code civil (N° Lexbase : L1308AB3), le principe selon lequel la mise en demeure d'une caution solidaire fait courir les intérêts moratoires à l'égard d'elle-même mais, aussi, à l'égard de ses codébiteurs.

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : appréciation des critères de jugement des offres

Réf. : CE 7 SS, 17 juin 2005, n° 259919,(N° Lexbase : A7319DIW)

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N5728AIY

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat indique que le critère de la valeur technique des prestations peut s'apprécier au regard des éléments tirés de la décomposition du prix des offres (CE 7° s-s., 17 juin 2005, n° 259919, Société DG Entreprise N° Lexbase : A7319DIW). Dans cette affaire, le règlement de consultation retenait comme premier critère de jugement des offres la valeur technique des prestations. Le règlement prévoyait, en outre, la possibilité, pour la commission d'appel d'offres, "de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimerait nécessaires". L'offre d'une entreprise avait été écartée au vu de la présentation de la décomposition de ses prix, qui laissait "apparaître des doutes sur la cohérence de son offre". L'entreprise ainsi évincée demandait l'annulation d'une telle décision. Mais la Haute juridiction administrative estime que les "caractéristiques techniques ont pu être analysées, tant par le maître d'oeuvre que par la commission, par les éléments tirés de la décomposition du prix des offres".

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