Le Quotidien du 20 juin 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées ultérieures

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juin 2005, n° 04-12.515, FS-P+B (N° Lexbase : A6543DI8)

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N5496AIE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), que dans tous les cas autres que celui prévu par l'article 46, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, doit désigner un administrateur provisoire de la copropriété chargé, dans les délais fixés, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, de convoquer une assemblée en vue de la désignation du syndic. En l'espèce, les époux L., copropriétaires, avaient déposé une requête en désignation d'un administrateur provisoire, en raison du risque d'annulation des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires postérieures à celle renouvelant le syndic, qui a été judiciairement annulé. Par une première ordonnance, le tribunal de grande instance avait désigné un administrateur provisoire, et par une seconde, les époux G. avait été déboutés de leur demande en rétractation de celle-ci. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des époux G., au motif que l'assemblée générale avait été annulée, ainsi que l'ensemble des délibérations de cette assemblée, par voie de conséquence, dont celle relative au renouvellement du mandat de syndic de l'époque. Cela faisait peser un risque sérieux d'annulation sur la régularité de celles convoquées, ultérieurement, par ce même syndic, et, notamment, sur celle désignant son successeur. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées ultérieures (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-12.515, FS-P+B N° Lexbase : A6543DI8).

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Droit financier

[Brèves] L'existence et l'exploitation d'une information privilégiée

Réf. : Décision AMF, 21 avril 2005, à l'égard de M. Stéphane Charoy et de la société Perfect Technologies, sanction (N° Lexbase : L5196G9C)

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N5556AIM

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Le 22 Septembre 2013

Le manquement d'initié se caractérise "par le fait qu'une personne détenant une information privilégiée opère de manière illicite sur le marché ou qu'elle communique cette information" (RG AMF, art. 621-1 N° Lexbase : L2892G7A). Néanmoins, pour qu'un tel manquement soit constitué, il faut que l'information privilégiée existe. En l'espèce, une société, introduite au Nouveau marché, a subi une crise boursière. Paradoxalement, les volumes échangés sur le marché se sont sensiblement accrus par la suite. Durant cette période, la société n'a effectué aucun communiqué public et la COB a diligenté une enquête visant à s'assurer que la communication financière avait été faite dans le respect de la réglementation boursière et que l'activité soutenue des ventes de ses titres n'avait pas été effectuée sur la base d'informations privilégées. Ainsi, il ressort de l'enquête qu'il n'est pas possible de reprocher au dirigeant d'avoir informé le public de l'existence d'une perte qui n'avait pas été prévue par la société d'investissement chargée de l'opération d'augmentation de capital de la société, puisque celle-ci avait, alors, anticipé un résultat net légèrement positif. Par ailleurs, l'aggravation de la situation financière et l'ampleur de la perte prévisible, marquée, notamment, par la dénonciation du concours des banques, auraient été de nature, selon la Commission des sanctions, si elles avaient été rendues publiques, à avoir une influence sensible sur les cours. Dès lors, il apparaît que le dirigeant était bien détenteur d'une information privilégiée. En revanche, cette dernière n'a pas été exploitée puisque celui-ci explique ses ordres de vente par la nécessité de dégager des liquidités pour compenser la division par moitié de sa rémunération. Par conséquent, la commission des sanction décide de mettre hors de cause le dirigeant (Décision AMF, 21 avril 2005, à l'égard de M. Stéphane Charoy et de la société Perfect Technologies N° Lexbase : L5196G9C).

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : du partage de responsabilité en cas de défaut d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement

Réf. : CAA Nancy, 3e, 26 mai 2005, n° 01NC00199,(N° Lexbase : A4918DIY)

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N5594AIZ

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Nancy rappelle qu'en cas de défaut d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, lorsque la responsabilité du maître d'ouvrage est retenue, cette responsabilité peut être atténuée par les éventuelles fautes des deux autres parties : l'entreprise principale et le sous-traitant (CAA Nancy 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et cie N° Lexbase : A4918DIY). Le paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage est conditionné à l'acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement préalables du maître d'ouvrage. L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5131A8K) impose au maître d'ouvrage, pour les marchés de bâtiment ou travaux publics, de mettre en demeure le titulaire de faire accepter et agréer le sous-traitant, s'il a connaissance de leur intervention. En l'espèce, le sous-traitant requérant, victime de la défaillance du titulaire du marché, recherchait la responsabilité du maître d'ouvrage. Sa demande est accueillie par la cour qui estime, contrairement aux premiers juges, que le maître d'ouvrage devait être considéré comme ayant eu une connaissance suffisante de l'existence du sous-traitant, dès lors que des comptes-rendus de réunion de chantier, mentionnant l'existence de la société en cause et sa qualité de sous-traitant, avaient été adressés au maître d'ouvrage. Toutefois, la responsabilité du maître d'ouvrage ainsi retenue, est exonérée des deux tiers par les fautes commises par les deux autres parties : d'une part, la faute du sous-traitant, qui a exécuté le marché avant de s'assurer de son acceptation par le maître d'ouvrage, et, d'autre part, la faute de la société titulaire du marché qui n'a pas soumis son sous-traitant à l'acceptation du maître d'ouvrage. La cour administrative d'appel de Nancy enterrine, ainsi, une jurisprudence bien établie (CE Contentieux, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage N° Lexbase : A5851AMN).

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Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : les activités de transports exercées pour le compte d'une compagnie aérienne ne peuvent bénéficier de la réfaction d'un tiers de la valeur locative

Réf. : CE 9/10 SSR, 08 juin 2005, n° 255992,(N° Lexbase : A6361DIG)

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N5619AIX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1518 A du CGI , les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports. Ces derniers s'entendent comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. La valeur locative de telles immobilisations doit, ensuite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant, en vue de l'établissement des cotisations de taxe professionnelle dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition de ces immobilisations. Dans une décision du 8 juin 2005, le Conseil d'Etat a rappelé que cette mesure de faveur n'est pas exclusivement réservée aux seules collectivités propriétaires des aéroports ou aux personnes liées à elles par un contrat transférant à leur charge des obligations de service public. Toutefois, ni les activités de transport de passagers, de fret et de pièces détachées exercées par une société pour le compte de compagnies aériennes, alors même que celle-là disposait, pour les immobilisations qu'elle utilisait sur l'aéroport, d'une autorisation d'occupation du domaine public, ni l'activité de transport du personnel naviguant d'une compagnie aérienne entre les bâtiments administratifs de cette dernière et les parkings de l'aéroport, ne participent à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. En conséquence, la société de transports en question ne pouvait bénéficier de la réfaction d'un tiers de la valeur locative servant de base au calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie (CE, 9° et 10° s-s., 8 juin 2005, n° 255992, Société auxiliaire de transports terrestres c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6361DIG).

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