Le Quotidien du 15 juin 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Le créancier ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande

Réf. : Ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922, Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) c/ M. El Madjid Boulkaria, N.R (N° Lexbase : A6766DIG)

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N5452AIR

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Le 22 Septembre 2013

"Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande". Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 10 juin dernier par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922, Office public d'aménagement et de construction de paris (OPAC) c/ Epoux Y. N° Lexbase : A6766DIG). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : un jugement du 16 mars 1993 avait ordonné l'expulsion de M. et Mme Y. du logement qu'ils occupaient sans droit ni titre, appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), et avait fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux. Le 25 juin 2001, l'OPAC avait assigné les époux Y. en paiement des indemnités d'occupation dues depuis la date du jugement jusqu'à celle de leur expulsion. La cour d'appel, saisie de ce litige, a réduit le montant des sommes demandées, en opposant la prescription de l'article 2277 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'OPAC, mais en procédant à une substitution de motifs. Ainsi, ce n'est que vainement que l'OPAC avait fait valoir que, si l'action visant à faire peser sur l'occupant une indemnité d'occupation mensuelle relève, à l'instar d'une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné l'occupant à payer une indemnité d'occupation et arrêté le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation. L'OPAC avait, aussi, invoqué une violation, par refus d'application, de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective à titre personnel : la constatation d'une insuffisance d'actif n'est pas une condition nécessaire

Réf. : Cass. com., 07 juin 2005, n° 03-11.229,(N° Lexbase : A6436DI9)

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N5416AIG

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un important arrêt du 7 juin 2005, a précisé que "la décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard du dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits prévus par l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ)" et a approuvé une cour d'appel d'avoir déduit que "la constatation d'une insuffisance d'actif n'était pas une condition nécessaire à l'exercice de l'action visée par ce texte" (Cass. com., 7 juin 2005, n° 03-11.229, F-P+B N° Lexbase : A6436DI9). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire par un tribunal de commerce, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé au tribunal d'ouvrir le redressement judiciaire de M. V., dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce. Un tribunal de grande instance a, ultérieurement, mis M. V. en redressement judiciaire pour cessation des paiements de son entreprise agricole. Le plan de redressement de la société a, ensuite, été arrêté, tandis que, un an plus tard, le plan de continuation dont bénéficiait M. V. a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée. C'est avec raison que la cour d'appel a déclaré bien recevable et bien fondée la demande de l'administrateur et du représentant des créanciers de la société, qu'elle a constaté qu'une telle procédure est en cours, et dit que le passif de la liquidation judiciaire de M. V. comprendra, outre le passif personnel de celui-ci, le passif de la société, dès lors qu'elle a relevé, à l'encontre du dirigeant de la société, des faits justifiant l'application à son égard de l'article précité, et constaté que M. V. était déjà en liquidation judiciaire au titre de son activité personnelle.

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Bancaire

[Brèves] Le défaut d'agrément bancaire et l'absence de nullité des actes conclus

Réf. : Cass. com., 07 juin 2005, n° 04-13.303, F-P 1er moyen (N° Lexbase : A6559DIR)

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N5415AIE

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Le 22 Septembre 2013

L'exercice de la profession de banquier fait l'objet d'un monopole (C. mon. fin., art. L. 511-5 N° Lexbase : L9481DYS) et suppose l'obtention d'un agrément (C. mon. fin., art. L. 511-10 N° Lexbase : L8132G3L). Néanmoins, aucun texte ne prévoit de sanction civile au défaut d'agrément. La jurisprudence a, donc, du palier cette carence législative, et, dans un très important arrêt, largement commenté (voir Jean-Pierre Arrighi "Le défaut d'agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile?" Lexbase Hebdo n° 163 du 13 avril 2005 - édition affaires N° Lexbase : N3082AIY), l'Assemblée plénière (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ Société AXA Bank, N.R N° Lexbase : A2016DH7) a décidé que "la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément [...] n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclu". Le 7 juin 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.303, F-P N° Lexbase : A6559DIR) a été saisie du même contentieux. En l'espèce, une banque de droit belge a consenti une ouverture de crédit à une société française garantie par le cautionnement hypothécaire d'une SCI. A la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la banque a déclaré sa créance et a délivré à la SCI, garante, et à son gérant, un commandement aux fins de saisie immobilière. La SCI et son gérant demandent, alors, la nullité du commandement, soutenant, notamment, la nullité des actes passés par une banque ne disposant pas de l'agrément de l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier. La Chambre commerciale rejette cet argument, en reprenant l'attendu de principe de l'arrêt d'Assemblée plénière du 4 mars 2004, énoncé ci-dessus. Voilà un principe, désormais, bien ancré !

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Sociétés

[Brèves] La reprise des engagements par une société unipersonnelle

Réf. : Cass. com., 31 mai 2005, n° 01-00.720,(N° Lexbase : A6403DIY)

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N5462AI7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation rappelle que "la reprise des engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de celle-ci, que d'une décision prise par les associés". Elle précise, en outre, que "si, dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier est habile à prendre une telle décision aux lieu et place de l'assemblée des associés, celle-ci ne peut alors résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre prévu à cet effet" (Cass. com., 31 mai 2005, n° 01-00.720, FS-P+B N° Lexbase : A6403DIY). Dans la présente affaire, la banque avait accordé à la société E., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en cours de constitution, alors représentée par son associé unique M. N., un prêt garanti par l'engagement de caution hypothécaire. Par la suite, la banque avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des cautions. Ces dernières invoquant, notamment, le défaut de reprise par la société E. du prêt contracté pour son compte, avaient demandé à être déchargées de leurs engagements. Les juges du fond avaient rejeté ces demandes, aux motifs, notamment, que la société E. avait perçu sans aucune réserve, par virement, le montant du prêt contracté pour son compte avant son immatriculation et dont elle avait reversé, le même jour, une importante partie à la société S., manifestant de manière non équivoque sa volonté de ratifier le prêt litigieux. La Haute juridiction censure cette décision au visa des articles L. 223-1, alinéa 2, (N° Lexbase : L5826AIM) L. 223-31, alinéa 3, (N° Lexbase : L5856AIQ) du Code de commerce et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS) pour violation de la loi, et indique qu'il n'a pas été constaté que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au nom de la société avait fait l'objet d'une décision sociale.

newsid:75462

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