Le Quotidien du 16 juin 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : un candidat ne peut être éliminé avant l'ouverture de la première enveloppe contenant sa candidature

Réf. : CAA Nancy, 1ère, 12 mai 2005, n° 01NC00913,(N° Lexbase : A4380DI3)

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N5422AIN

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Nancy a indiqué, récemment, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, que la personne publique a l'obligation d'examiner toutes les candidatures (CAA Nancy 1ère ch., 12 mai 2005, n° 01NC00913, Département de la Moselle N° Lexbase : A4380DI3). La procédure d'appel d'offres ouvert impose aux candidats de transmettre leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes : la première enveloppe correspond à la candidature, la seconde, à l'offre. Après avoir rappelé les dispositions relatives aux modalités d'ouverture des enveloppes, contenues dans les anciens articles 296 ter et 297 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7764AAS), désormais prévues par les articles 57 et 58 de la version 2004 du même code (N° Lexbase : L1098DYC), les juges du fond en déduisent que la commission d'appel d'offres a l'obligation, pour chaque offre, d'ouvrir la première enveloppe intérieure (ce rôle est, désormais, dévolu à la personne responsable du marché), et ce n'est qu'à l'issue de cette opération, qu'elle peut décider, avant l'ouverture des secondes enveloppes, d'éliminer les candidatures jugées irrecevables. En l'espèce, un candidat avait été éliminé, avant même que sa première enveloppe n'ait été ouverte, en raison de son comportement lors de l'exécution d'un précédent marché. La cour indique que cet élément peut, en effet, être pris en compte dans l'appréciation de la recevabilité de la candidature, mais à condition que sa candidature ait été examinée. L'irrégularité de la procédure, ainsi révélée, n'est pas sans conséquences, puisqu'elle entache d'illégalité les décisions de la commission d'appel d'offres, et entraîne l'annulation du marché conclu avec l'entreprise retenue.

newsid:75422

Notaires

[Brèves] Le notaire procédant à l'adjudication d'un immeuble peut-il engager sa responsabilité ?

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juin 2005, n° 02-13.683, FS-P+B (N° Lexbase : A6411DIB)

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N5538AIX

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, le 9 juin dernier, dans le cadre d'un contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité d'un notaire. Dans cette affaire, des époux reprochaient à la cour d'appel de Metz de les avoir déboutés de leur action en responsabilité professionnelle contre un notaire, qui, désigné par une ordonnance d'exécution forcée d'un tribunal d'instance, avait procédé à l'adjudication de leur immeuble dont ils ont, ultérieurement, obtenu l'annulation sans pourvoir récupérer leur bien. La Haute juridiction, cependant, rejette leur pourvoi. En effet, elle approuve les juges d'appel de ne pas avoir mis en jeu la responsabilité professionnelle du notaire, dans la mesure où ils ont retenu que les époux n'avaient pas obtenu de sursis à l'exécution de la vente et que le créancier, qui s'était présenté lors de l'adjudication, avait demandé au notaire de procéder à cette adjudication, et qu'ils ont constaté que le notaire ne pouvait décider de lui-même de surseoir à la vente (Cass. civ. 2, 9 juin 2005, n° 02-13.683, FS-P+B N° Lexbase : A6411DIB).

newsid:75538

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Tout locataire doit bénéficier de son droit de préemption en cas de vente lorsque la division de l'immeuble ne porte pas sur le bâtiment entier

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juin 2005, n° 04-12.999,(N° Lexbase : A5979DIB)

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N5487AI3

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 8 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que le droit de préemption reconnu au locataire, lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier. Dans cette affaire, les consorts C. avaient procédé à la division en quatre lots d'un immeuble, donné en location, suivant l'état descriptif de division publié à la conservation des hypothèques. La commune avait, alors, exercé son droit de préemption et avait acquis un des lots. Deux personnes avaient signé un compromis de vente leur permettant d'acquérir conjointement l'ensemble des lots restant disponibles. La locataire d'un appartement de l'immeuble avait demandé la nullité de ces actes et la reconnaissance de son droit de préemption sur les locaux qu'elle louait. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté sa demande, dans la mesure où la cession du lot à la commune, exerçant son droit de préemption sur un logement qui n'était pas loué à la locataire, avait opéré la première division de l'immeuble. Cette cession était sans incidence sur le litige concernant la locataire. Les cessions consenties, ensuite, aux deux personnes, qui s'étaient organisées pour acquérir ensemble la totalité de l'immeuble, disponible après l'exercice par la commune de son droit de préemption, constituaient une "vente en bloc" de ce bien. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que la cour d'appel avait bien constaté qu'après la publication de l'état descriptif de division, un lot à usage d'habitation avait été cédé à titre onéreux avant la division complète de l'immeuble, mais n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-12.999, FS-P+B+I N° Lexbase : A5979DIB).

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Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : le TPICE contrôle pour la première fois la légalité d'une décision de la Commission prise à la suite d'une injonction de se prononcer dans un délai de deux mois

Réf. : TPICE, 15 juin 2005, aff. T-171/02,(N° Lexbase : A6784DI4)

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N5540AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 15 juin 2005, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, pour la première fois, contrôlé la légalité d'une décision prise par la Commission à la suite d'une injonction de se prononcer dans un délai de deux mois (TPICE, 15 juin 2005, aff. T-171/02, Regione autonoma della Sardegna c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6784DI4). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : en 1998, la Sardaigne a prévu un projet de régime d'aides à la restructuration de petites entreprises agricoles en difficulté. Etait concerné le secteur des cultures protégées, à savoir celui des légumes, des fruits des champignons, des plantes et des fleurs cultivées sous serre. Le montant total des ressources publiques affectées au financement de ce projet se chiffrait à environ 30 millions d'euros, et le montant de l'aide accordée à chaque entreprise ne pouvait excéder environ 300 000 euros. Or, lorsque l'Italie a notifié ce projet à la Commission, celle-ci a décidé qu'il était incompatible avec le marché commun. La Sardaigne, soutenue par trois associations d'agriculteurs sardes, a, alors, vainement demandé au TPICE d'annuler la décision de la Commission. Celui-ci, en effet, a, après avoir examiné les différents moyens des parties, rejeté l'intégralité du recours. Pour cela, il a soulevé que, à l'issue du délai indicatif de dix-huit mois dans lequel la Commission s'efforce, en principe, de prendre une décision, l'Italie a enjoint à la Commission de se prononcer dans un délai de deux mois. Or, dans ce cas, la Commission doit se décider au vu des informations dont elle dispose. En l'espèce, faute de disposer des informations nécessaires, la Commission a pu conclure à l'incompatibilité du projet dans ce délai.

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