Le Quotidien du 10 juin 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Non rétroactivité de la résiliation unilatérale d'une convention d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juin 2005, n° 04-12.046, FS-P+B (N° Lexbase : A5182DIR)

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N5265AIT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 juin 2005, rendu au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que "la résiliation unilatérale d'une convention d'honoraires ne vaut que pour l'avenir et que les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régies par ladite convention". En l'espèce, une société avait conclu une convention avec un avocat, aux termes de laquelle ce dernier était rémunéré sur la base d'un barème déterminé et inchangé depuis plusieurs années. La société ayant décidé, unilatéralement, de résilier cette convention, l'avocat a considéré qu'il n'était plus lié par ses termes et a facturé à la société les prestations accomplies jusqu'à la date de la rupture par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU). Saisi d'une demande en fixation du montant des honoraires litigieux, le premier président d'une cour d'appel a jugé que "la rupture unilatérale de la convention a nécessairement un effet rétroactif dans la mesure où, du fait de la rupture de relations professionnelles, l'équilibre économique qui avait présidé aux conventions n'étant plus respecté, l'honoraire devient à nouveau libre". Il en a déduit que celui-ci doit être fixé, pour chaque dossier, en fonction des diligences de l'avocat et en tenant compte des critères de référence de l'article 10 de la loi précitée. La Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement, en statuant ainsi, le président a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 04-12.046, FS-P+B N° Lexbase : A5182DIR).

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Famille et personnes

[Jurisprudence] Critère d'appréciation de la valeur réelle des biens donnés en vue de leur rapport à la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 31-05-2005, n° 03-11.133, M. Maurice Enard c/ M. Michel Enard, F-P+B (N° Lexbase : A5091DIE)

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N5267AIW

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 843, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3484ABN), "tout héritier, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement". L'article 860, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3501ABB) précise que le "rapport est du de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation". Dans un arrêt du 31 mai 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les modalités d'application de ce texte. En l'espèce, des parents, décédés depuis, avaient donné à deux de leurs fils un terrain et une maison. Pour déterminer la valeur de ces biens au moment de leur donation, la cour d'appel a pris pour base de calcul leur valeur vénale, avant d'en déduire la plus value acquise jusqu'à l'acte de partage. Elle a, ainsi, procédé à un abattement de 25 % sur la valeur du terrain et a déduit de celle de la maison le montant de l'ensemble des travaux ayant contribué à son amélioration. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Pour évaluer la valeur des biens, les juges du fonds auraient dû retenir "la base de leur état à l'époque de la donation". En procédant comme ils l'ont fait, ils ont violé l'article 860, alinéa 1er du Code civil par fausse application (Cass. civ. 1, 31 mai 2005 n° 03-11.133, F-P+B N° Lexbase : A5091DIE).

newsid:75267

Rel. collectives de travail

[Brèves] La prise d'effet de l'acte unilatéral de l'employeur dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif

Réf. : Cass. soc., 08 juin 2005, n° 02-46.465, F-P+B+R+I sur le 4e moyen (N° Lexbase : A5978DIA)

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N5281AIG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié sur son site Internet et donc doté d'une publicité maximale, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l'applicabilité d'un engagement unilatéral de l'employeur dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif, et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de Sécurité sociale (Cass. soc., 8 juin 2005, n° 02-46.465, Mme Patricia X et autres c/ Union départementale des associations familiales de Maine et Loire, publié N° Lexbase : A5978DIA). Dans cette affaire, plusieurs salariés reprochaient aux juges du fond de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du point Ucanss. Ils avançaient, dans leur pourvoi, que "l'engagement unilatéral pris par un employeur dans le cadre d'un avenant à la convention collective applicable de fixer la valeur du point sur la base de celle fixée dans le cadre des accords de salaire conclus par l'Ucanss doit produire effet et lui est opposable en tant qu'engagement unilatéral, peu important le refus d'agrément de l'organisme de tutelle". En vain : la Cour de cassation ne l'entend pas de cette manière et rejette leur pourvoi, énonçant "qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions".

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Assurances

[Brèves] Sanction du défaut d'information de l'assuré sur les délais de prescription des actions nées du contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juin 2005, n° 03-11.871, FS-P+B (N° Lexbase : A5094DII)

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N5266AIU

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0544AAE), les polices d'assurance doivent mentionner les dispositions légales relatives à la prescription des actions découlant du contrat d'assurance. Dans un arrêt du 2 juin 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise la portée et la sanction de cette obligation. En l'espèce, l'auteur du pourvoi a souscrit un contrat de prêt immobilier et a, à cette occasion, adhéré à un contrat d'assurance collective. Lorsqu'il a demandé à être garantie de l'exécution du contrat de prêt, l'assureur lui a opposé la prescription de son action. Constatant qu'aucune des dispositions du contrat d'assurance ne mentionnait le délai de prescription, prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0075AAZ), il a assigné l'assureur afin de voir son action en garantie déclarée recevable ou, à défaut, afin d'obtenir la condamnation de ce dernier pour manquement à son obligation d'information. La cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes. Les juges ont considéré que les dispositions relatives au délai de prescription étant d'ordre public, elles s'imposaient aux parties en l'absence de tout rappel contractuel. Dès lors, l'absence de remise par l'assureur des conditions générales et particulières du contrat avait pour seule conséquence de rendre inopposables à l'assuré certaines des clauses de ce document. Dans un attendu de principe, rendu au visa de l'article R. 112-1 du code précité, la Cour de cassation désavoue les juges du fond : "aux termes de ce texte, les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article 114-1 du même Code" (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-11.871, FS-P+B N° Lexbase : A5094DII).

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