Le Quotidien du 9 juin 2005

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] La seule dénonciation anonyme ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis une infraction justifiant le contrôle de son identité

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 04-50.033, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5649DI3)

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N5121AII

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un important arrêt du 31 mai dernier, a considéré "qu'une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, à des agents de police judiciaire, de procéder à son contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9410DNT)" (Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 04-50.033, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5649DI3). En l'espèce, à la suite d'une dénonciation téléphonique anonyme, des gardiens de la paix, procédant à une enquête préliminaire pour séjour irrégulier en France de Mlle X., se sont transportés au domicile de celle-ci, où ils l'ont invitée à produire un document d'identité. Ayant présenté un passeport dépourvu de visa, l'intéressée, après vérification au fichier national des étrangers, a été interpellée en flagrant délit, puis placée en garde à vue. Le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention l'a assignée à résidence, et elle a interjeté appel de cette décision. C'est avec raison que, par ordonnance, le premier président d'une cour d'appel a prononcé la nullité du contrôle d'identité de Mlle X. et de la procédure subséquente, dès lors qu'il a retenu que les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle d'identité sur la personne qui leur a ouvert la porte, sans procéder à la recherche préalable de renseignements administratifs concernant l'identité de la personne dénoncée et que, dans ces conditions, il n'existait pas, en l'état de la seule dénonciation anonyme des raisons plausibles de soupçonner que Mlle X. commettait le délit de séjour irrégulier en France.

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : l'indication du prix estimé du marché ne figure pas au nombre des mentions obligatoires de l'avis d'appel public à la concurrence

Réf. : CE 2/7 SSR., 01 juin 2005, n° 274053,(N° Lexbase : A5004DI8)

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N5224AIC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er juin 2005, le Conseil d'Etat indique que l'absence d'indication du montant prévisionnel du marché, dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC), n'est pas constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° s-s., 1er juin 2005, n° 274053, Département de la Loire N° Lexbase : A5004DI8). Dans cette affaire, le juge des référés avait annulé la procédure de passation d'un marché selon l'appel d'offres, au motif qu'en n'indiquant pas le montant prévisionnel du marché dans l'AAPC publié, notamment, dans le BOAMP, alors pourtant que ce montant avait été préalablement évalué par la commission permanente du conseil général, la personne publique avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette solution n'est pas retenue par la Haute juridiction administrative, qui indique "qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer". La position adoptée par le Conseil d'Etat permet, ainsi, d'être en accord avec celle du Conseil de la concurrence, qui met en garde contre toute influence sur les prix par le biais, par exemple, de séries de prix, de barèmes ou d'études de prix (Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 5 décembre 2000, page 689). L'indication du prix estimé du marché peut, en effet, conduire les candidats à calibrer leur offre technique et financière sur cette information, au détriment d'éventuels efforts de compétitivité ou d'innovation.

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Concurrence

[Brèves] Libéralisation du marché intérieur de l'électricité : la CJCE prône la sanction des discriminations

Réf. : CJCE, 07 juin 2005, aff. C-17/03,(N° Lexbase : A5588DIS)

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N5268AIX

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Le 22 Septembre 2013

L'accès privilégié d'un ancien monopoliste au réseau de transport transfrontalier d'électricité, en raison de contrats conclus avant la libéralisation du marché, constitue une discrimination interdite par la deuxième directive en matière d'électricité (directive (CE) 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité N° Lexbase : L7877AUB). Tel est l'enseignement apporté par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 juin dernier (CJCE, 7 juin 2005, aff. C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water c/ Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie N° Lexbase : A5588DIS). En l'espèce, la "Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven NV" (SEP) était la seule entreprise, aux Pays-Bas, autorisée à importer de l'électricité et à être chargée de la mission d'intérêt économique général de veiller au fonctionnement fiable et efficace de la distribution publique d'électricité à des coûts aussi bas que possible et justifiés à l'égard de la collectivité. Cependant, en raison de la libéralisation du marché consécutive à la transposition de la directive précitée, la SEP a perdu le monopole de l'importation et ce marché a été ouvert à d'autres opérateurs concurrents. Or, alors même, que la directive exige la non-discrimination des opérateurs quant à l'accès au réseau de transport d'électricité, l'autorité compétente a, toutefois, réservé prioritairement à la SEP une partie importante de la capacité du réseau transfrontalier pour l'importation d'électricité aux Pays-Bas, pour que la SEP puisse donner exécution à des contrats de longue durée conclus antérieurement à la libéralisation du marché. C'est, donc, sans surprise, que la Cour, saisie à titre préjudiciel, a conclu qu'un tel accès, sans que la procédure de dérogation prévue par la directive ait été respectée, doit être considéré comme discriminatoire.

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Assurances

[Brèves] De l'opposabilité du secret médical en matière d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juin 2005, n° 04-13.509, FS-P+B (N° Lexbase : A5208DIQ)

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N5256AII

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret (Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 04-13.509, Société Assurances générales de France (AGF) vie c/ M. Patrick Pougeoise, FS-P+B N° Lexbase : A5208DIQ). En l'espèce, les époux P. ont souscrit un prêt immobilier et ont adhéré, pour garantir le remboursement des échéances, au contrat d'assurance de groupe décès, invalidité, incapacité de travail, souscrit par la banque auprès des AGF. A la suite d'une pancréatite aiguë, M. P. a sollicité le bénéfice de la garantie. L'assureur refuse cette garantie et oppose que l'éthylisme de l'adhérent à l'origine de son affection était exclu de celle-ci. M. P. a donc assigné la banque et les AGF en exécution du contrat. La cour d'appel, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par les AGF, énonce qu'il lui appartenait de démontrer que la maladie dont souffrait son adhérent était exclue de la garantie. De plus, la cour souligne que les AGF ont refusé de produire aux débats un certificat médical et un compte-rendu d'hospitalisation, desquels il résulterait que ce qu'elles avancent est exact, en se retranchant derrière le secret médical, alors que, selon la cour, celui-ci ne bénéficiant qu'à M. P., les AGF ne sauraient valablement opposer à ce dernier une protection qui ne peut être invoquée que par lui. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1110-4 (N° Lexbase : L8739GTT) et R. 4127-4 (N° Lexbase : L8698GTC) du Code de la santé publique. Elle rappelle, en effet, que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige, qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime.

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