Le Quotidien du 20 mai 2005

Le Quotidien

[Brèves] Le cautionnement disproportionné et la responsabilité d'un "créancier professionnel"

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-14.446, FS-P+B (N° Lexbase : A2254DIC)

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Le 22 Septembre 2013

Avec l'arrêt "Macron" (Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.105, M. Macron c/ Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres N° Lexbase : A1835ACX) est née, en dehors du droit de la consommation (C. consom., art. L. 313-10 N° Lexbase : L6786ABX), une exigence de proportionnalité entre le montant de la garantie et les ressources de la caution. La Cour en a, par la suite, limité la mise en oeuvre, en excluant de son champ d'application les cautions intégrées (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, M. Nahoum c/ Banque CGER France, N° Lexbase : A9624AZH). Ce principe de proportionnalité a été repris et généralisé par la "loi Dutreil" du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), qui crée, notamment, un article L. 341-4 dans le Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), selon lequel "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus". Ce texte a posé de nombreuses interrogations doctrinales, dont beaucoup ne sont pas encore résolues (voir N° Lexbase : N1383ABT). Il en est, notamment, ainsi de la notion de créancier professionnel. A ce sujet, la Cour de cassation a rendu, le 10 mai 2005, un important arrêt (Cass. civ. 1, 1er mai 2005, n° 03-14.446, Société Domaine de Hauterive c/ M. Bourcier N° Lexbase : A2254DIC). Tout d'abord, la Cour confirme l'application des règles prétoriennes acquises depuis l'arrêt "Macron" aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la "loi Dutreil". Mais, surtout, elle étend cette jurisprudence en l'appliquant à un "créancier professionnel", en l'espèce une SCI, ayant consenti un crédit pour le paiement de l'immeuble vendu. La Cour ne limite, donc, pas la notion de "créanciers professionnels" aux seuls professionnels du crédit. Mais, concerne t'elle, pour autant, toute personne dont la créance garantie s'est formée dans l'exercice de son activité professionnelle ?

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Transport

[Brèves] L'importance d'agir en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur et application de la loi dans le temps

Réf. : Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-17.618, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2262DIM)

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N4482AIT

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 10 mai 2005, destiné à une publication maximale, a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'apporter, une fois encore, des précisions en matière de contrat de transports (Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-17.618, Société coopérative agricole (SCA) Transfrisur c/ Société Honoré primeurs, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2262DIM). Dans cette affaire, M. B., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandises par la société Transfrisur (le transporteur), à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret. La cour d'appel, cependant, a rejeté sa demande. Ce n'est alors que vainement que le transporteur s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction, en effet, a, dans un premier temps, considéré que, dans la mesure où le destinataire était en France le commissionnaire d'un producteur marocain de primeurs, il n'en résulte pas qu'il ait agit, dans ses rapports avec le transporteur, en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur. Dans un second temps, elle précise que la loi du 6 février 1998 (loi n° 98-69, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier N° Lexbase : L4769GU8) n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Or, en l'espèce, les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997. Le transporteur avait, en effet, fait valoir qu'il pouvait exercer une action directe à l'encontre du destinataire de la marchandise, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ). Le pourvoi est, donc, rejeté.

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Contrats et obligations

[Brèves] De la sanction en cas de non-respect d'une obligation "de ne pas faire"

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 02-15.910, FS-P+B (N° Lexbase : A2213DIS)

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N4457AIW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai dernier, et destiné à figurer au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, si l'obligation est "de ne pas faire", celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention (Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 02-15.910, FS-P+B N° Lexbase : A2213DIS). En l'espèce, il s'agissait d'un litige opposant plusieurs médecins, concernant une clause d'exclusivité de pratiquer la coronarographie diagnostique. Plus précisément, un cardiologue non rompu à certaines techniques était lié auprès d'une clinique par une clause d'exclusivité. La clinique avait fait appel, par le biais d'une convention, à un autre cardiologue pour l'exercice des activités non assurées par le premier. Ce cardiologue, sa convention ayant été de facto résiliée puisque non reconduite, s'était associé avec un tiers et avait conclu une nouvelle convention avec un centre hospitalier établit dans la même commune que la clinique. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté la stipulation de la première convention lui interdisant, dans les cinq années suivant la rupture de celle-ci, l'exercice de son art dans un rayon de 50 kms. La cour d'appel, ayant rejeté cette requête, les demandeurs se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1145 du Code civil (N° Lexbase : L1245ABQ) et rappelle que, lorsque l'obligation est "de ne pas faire", celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait d'y contrevenir.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La nécessité d'une délégation de pouvoirs permettant au préposé de déclarer la créance

Réf. : Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.214, F-P+B (N° Lexbase : A2398DIN)

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) que la déclaration de créance peut être faite par un préposé du créancier. C'est en application de ce texte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 10 mai 2005, que "dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte". Elle a, en outre, précisé "qu'une attestation ne peut établir l'existence d'une telle délégation que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation" (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.214, F-P+B N° Lexbase : A2398DIN). En l'espèce, le dirigeant d'une société s'est porté caution solidaire de cette dernière, au profit de la banque, à concurrence d'une certaine somme. Or, la société, ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné le dirigeant en exécution de son engagement de caution. Cependant, la cour d'appel a déclaré nulle sa déclaration de créance et a rejeté, en conséquence, sa demande. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé que l'attestation produite par la banque, pour établir que l'auteur de la déclaration de créance bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour y procéder, émanait d'un responsable de son service juridique, dont la délégation de pouvoir pour déclarer les créances ne comportait aucune faculté de subdélégation, d'avoir déduit que la banque ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir pour procéder à la déclaration de créance.

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