Le Quotidien du 19 mai 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] La société engagée sur le fondement du mandat apparent

Réf. : Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-15.388, F-D (N° Lexbase : A2255DID)

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N4440AIB

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Le 22 Septembre 2013

Une société peut être régulièrement engagée par une personne non habilitée, sur le fondement d'un mandat apparent, "à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs" (Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-17.109 N° Lexbase : A5799ABE). Dans la présente affaire, des désordres étaient survenus lors de la construction d'un bâtiment. Le fournisseur de matériel, la société A., avait appelé en garantie la société B.. Cette dernière a reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que la direction générale des sociétés anonymes est exercée par le président du conseil d'administration ou le directeur général, lesquels sont légalement habilités à représenter la personne morale dans ses rapports avec les tiers. La société considère que le directeur administratif et financier ne disposait pas d'un mandat apparent pour engager la personne morale. La Haute juridiction écarte le pourvoi et constate que le directeur administratif et financier de la société B. avait négocié les modalités d'exécution de la cession d'actifs. En outre, elle relève que, par contrat du 9 juin 1992, la société A. avait vendu à la société B. une partie de ses actifs et que ce directeur avait établi les ordres de virement en règlement du prix de cession, et avait signé le protocole d'accord du 12 novembre 1993, aux termes duquel la société B. s'était engagée, envers la société A., à régler tous les litiges existants, ainsi que tous les litiges sur les produits fabriqués par la société A. avant le 31 mai 1992. Elle déduit de ces constatations que le directeur administratif et financier de la société B. avait agi en qualité de mandataire apparent de cette société, en signant le protocole d'accord du 12 novembre 1993 (Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-15.388, F-D N° Lexbase : A2255DID).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : la période de suspension du contrat n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congés payés

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2005, n° 04-44.065, F-P+B (N° Lexbase : A2438DI7)

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N4372AIR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 mai 2005 (Cass. soc., 11 mai 2005, n° 04-44.065, Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château La Peyreyre c/ Mme Sophie Laujac, F-P+B N° Lexbase : A2438DI7), la Cour de cassation précise que les périodes de moins d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit à congés payés. Ce faisant, elle pousse plus avant sa logique, initiée par un arrêt rendu en 2001 (Cass. soc., 4 décembre 2001, n° 99-45.911, FS-P+F N° Lexbase : A5794AXU), dans lequel la Cour de cassation a précisé que ces périodes ne devaient considérées comme travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé. Dans cette affaire, une salariée inapte avait été licenciée et avait saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, notamment, d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés. Le conseil de prud'hommes, dans une ordonnance de référé, accueille cette demande, au motif que les dispositions des articles L. 122-32-1 (N° Lexbase : L5518ACD) et L. 223-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5923ACD) se combinaient et ouvraient droit au règlement des indemnités de congés payés. La Cour suprême annule cette ordonnance et précise que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5921ACB). Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 (N° Lexbase : L5921ACB) et L. 223-4 du Code du travail.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Procédure civile : la demande d'annulation d'une convocation irrégulière d'assemblée générale de copropriétaires n'est pas soumise à publicité obligatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-10.242, FS-P+B (N° Lexbase : A2373DIQ)

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N4439AIA

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler la procédure d'annulation d'une convocation d'assemblée générale de copropriétaires. Dans cette affaire, la société W., copropriétaire, avait assigné la société civile de constructions-ventes, copropriétaire et syndic, en annulation de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires de son immeuble et des délibérations prises à la suite de cette convocation. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait fait droit à la demande de la société W., dans la mesure où elle avait déduit, sans modifier l'objet du litige, que son action était recevable, puisqu'elle avait intérêt à agir. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que l'action formée par la société W. tendait à faire prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires, faute de convocation régulière. D'une part, cette action n'avait pas pour but d'obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité et n'avait pas, en conséquence, à être publiée. D'autre part, il n'a pas été démontré que la société W. ait accepté les résolutions adoptées par cette assemblée générale. C'est pourquoi elle n'avait pas perdu son intérêt à agir (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-10.242, FS-P+B N° Lexbase : A2373DIQ).

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Bancaire

[Brèves] Sort du contrat de prêt lié à une vente inexécutée

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-11.301, F-D (N° Lexbase : A2248DI4)

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N4438AI9

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'analyse classique, l'obligation de rembourser, qui pèse sur l'emprunteur d'un prêt à la consommation, trouve sa cause dans la remise des fonds par le prêteur (voir, notamment, Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-20.778, M. Gélinet c/ Société Via Crédit N° Lexbase : A9468ABB). La cause de l'obligation existe, donc, dès que l'emprunteur a reçu la somme faisant l'objet du prêt. Il en résulte, alors, l'obligation de rembourser le capital et de payer les intérêts, que l'opération à financer se réalise, ou non. Cette solution acquise de longue date connaît, néanmoins, deux exceptions à la portée pratique non négligeable. Tout d'abord, lorsque le prêt a pour objet le financement d'une opération illicite, la Cour de cassation estime que la cause du prêt n'est pas seulement la remise des fonds par le préteur, mais, aussi, la réalisation de l'opération illicite (voir Cass. civ. 1, 1er octobre 1996, n° 94-18.876, Banque de Neuflize Schlumberger Mallet c/ M. Denoyelle et autre N° Lexbase : A8621ABW). On peut dire, en quelque sorte, que le caractère illicite du "contrat principal" rejaillit sur le prêt qui lui est afférent. Ensuite, lorsque le prêt est un crédit à la consommation affecté (voir N° Lexbase : E7871AGM), l'article L. 311-20 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6714ABB) prévoit que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. En d'autres termes, l'inexécution du contrat principal entraîne la nullité du contrat de prêt auquel il est lié. C'est cette solution qu'a rappelée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2005 (Cass. civ. 1, 10 mai 2005, n° 03-11.301, F-D N° Lexbase : A2248DI4), en estimant que les juges du fond devaient rechercher, comme le soutenait le demandeur, l'existence d'une indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat de vente.

newsid:74438

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